TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204709_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme C D, représentée par Me Ozeki, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 17 février 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 25 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisée de sa situation ; - est illégale, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d'un défaut de base légale et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 6 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Le mémoire défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 23 mars 2023, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Verdeil, avocat substituant Me Ozeki. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante du Cap-Vert, a présenté, par un courrier en date du 27 janvier 2022, au préfet du Val-d'Oise une demande d'abrogation de la décision, en date du 25 octobre 2021, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Val-d'Oise a, par une décision, en date du 17 février 2022, rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. La décision attaquée a été signée par Mme B A, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme A a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 21-038 du préfet du Val d'Oise en date 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 6 de cet arrêté que Mme A dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que la décision attaquée, qui refuse d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, présente un caractère " décisionnel ". Dans ces conditions, Mme A n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 17 février 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande d'abrogation présentée par Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise, en date du 17 février 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande d'abrogation présentée par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2204709_20230418
Données disponibles
- Texte intégral