TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204710_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant initial de 380,25 euros pour la période d'octobre à décembre 2020 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que la décision est mal fondée dès lors que la CAF de la Haute-Garonne retient, pour rejeter sa demande, qu'elle aurait déclaré tardivement son changement de situation alors que l'indu n'est pas de son fait mais résulte d'une tardiveté de traitement de son dossier par les services de la CAF de la Haute-Garonne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de F a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. En raison de la valorisation d'un droit au revenu de solidarité active (RSA), les ressources de Mme C perçues au titre de l'année 2018 servant de la base de calcul pour l'aide au logement pour l'année 2020 ont fait l'objet d'une mesure de neutralisation. Néanmoins, la CAF de la Haute-Garonne, après échanges avec la direction générale des finances publiques, a relevé que les ressources perçues par Mme C au titre de l'année 2018 ne correspondaient pas à celles déclarées à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources. La CAF de la Haute-Garonne a alors retenu qu'au regard de ses ressources, Mme C ne pouvait pas bénéficier du RSA à compter de septembre 2020. Après avoir procédé au nouveau calcul du droit à l'ALS de Mme C, un indu d'ALS a été généré d'un montant de 813 euros pour la période d'octobre à décembre 2020. Par courrier du 11 avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme C un indu d'ALS d'un montant de 380,25 euros pour la période d'octobre à décembre 2020, après compensation et rappel de prestations. Par courrier du 5 juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise de dette qui avait été formulée par Mme C. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () ". Aux termes de l'article R. 822-17 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne, soutient que le motif invoqué par la CAF de la Haute-Garonne pour rejeter sa demande n'est pas fondé. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que ces derniers résultent d'une erreur de la CAF de la Haute-Garonne, dès lors que ce sont les services de la CAF qui ont traité tardivement son dossier. Toutefois, l'erreur de la CAF, en l'admettant établie, n'est pas de nature à dispenser Mme C de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et d'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante ne se prévaut pas d'une situation financière précaire, qu'elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles et du solde actuel de sa dette alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. En outre, la CAF de la Haute-Garonne souligne que l'indu en litige résulte de la responsabilité de l'allocataire dès lors que celle-ci a omis de déclarer certaines ressources qu'elle avait perçues au cours de l'année 2018 comme elle a pu le relever à la suite d'échanges avec les services de l'administration fiscale. Ainsi, Mme C ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. Sur la demande de frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain E de FLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204710_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel