TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204711_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 juin 2022, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Étt une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du même code et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 9 juin 2022, la requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gilbert pour M. C, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité somalienne, demande au tribunal l'annulation des décisions de l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des extraits de la décision produite que l'arrêté attaqué ne comporterait pas l'énoncé des considérations de droit sur lesquels il se fonde, reposant notamment sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté litigieux indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, précisant que l'intéressé a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 30 novembre 2021. Il mentionne en outre que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et que M. C n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'ensemble des décisions de l'arrêté en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 5. Il ressort d'une telle motivation, ainsi qu'il est mentionné au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 1er juin 1998 à Afgooye, qui indique être entré en France pour la dernière fois en 2018, n'établit pas la réalité de cette date d'entrée ni suffisamment s'être maintenu sur le territoire de manière continue depuis lors. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas d'intégration particulière hormis ses réels efforts pour apprendre la langue française. Dans ces conditions, M. C ne prouve pas qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme Etat de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. M. C soutient que son orientation sexuelle l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il produit à cet effet une attestation de suivi psychologique émanant d'une psychanalyste psychothérapeute en date du 1er juin 2022, qui fait état de ce qu'il est suivi en consultation depuis 2021 au sujet de l'acceptation de celle-ci. Il précise à l'audience qu'il est originaire du sud de la Somalie où sévit l'organisation islamiste des shebabs. Il ressort des pièces du dossier que la pièce mentionnée n'a pas été produite ni déjà examinée dans le cadre du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2019, dont la décision a été entérinée par la cour nationale du droit d'asile le 16 février 2021, avant que son réexamen soit définitivement rejeté le 30 novembre 2021. A l'audience, le requérant explique aussi qu'il n'était pas en mesure à cette époque de faire état d'une telle orientation. Toutefois, hors ses observations orales, le requérant n'apporte aucune autre attestation ou pièce que l'unique document évoqué, postérieur au demeurant à la date de la décision attaquée, qui en toute hypothèse ne permet pas d'établir à lui seul la réalité des risques allégués par M. C en cas de retour en Somalie, et ce malgré l'absence de défense du préfet. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas suffisamment en l'état du dossier devant le tribunal encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son Etat d'origine et n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites stipulations en adoptant la décision de son arrêté qui fixe la Somalie comme Etat de destination de la mesure d'éloignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les autres chefs de conclusions : 12. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J. ALa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204711_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel