TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204711_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Laskar, demande au tribunal : 1°) la communication, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son dossier ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Le requérant soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû exclusivement envisager une remise à l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Ringeval, premier conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laskar, avocat commis d'office représentant M. A, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 15 février 2022. Par l'arrêté contesté du 1er octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc en tant que pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire. Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 3. M. A demande la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son dossier. Toutefois, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. B C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, lequel a reçu délégation, par arrêté n° 2022-731 du 1er septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes publié au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 en date du 1er septembre 2022, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les articles L. 640-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la peine d'interdiction du territoire français, applicables à la situation de M. A, ainsi que les dispositions de ce code relatives à la désignation du pays de renvoi. La circonstance que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que sa femme et sa fille vivent en Italie et qu'il n'a plus d'attache au Maroc s'avère, comme exposé au point 8, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes, a énoncé les circonstances de fait qui fondent l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. En l'espèce, l'arrêté du 1er octobre 2022 fixant le pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction du territoire prise à son encontre lui a été notifié le 1er octobre 2022 à 11 heures 25. Il ressort du formulaire que M. A y a observé que " je veux tenter de faire régulariser ma situation en Italie, car ma femme et ma fille y sont installées ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille réside en Italie. En outre, il ne démontre pas davantage entretenir des liens avec cette dernière, M. A se trouvant en France depuis 2019 selon ses propres dires. De même, le préfet a accompli des démarches auprès des autorités italiennes, lesquelles ont précisé que l'intéressé est inconnu en Italie. A cet égard, s'il fait grief au préfet de n'avoir pas réitéré ces démarches qui ont été réalisées en 2021, il n'apporte aucun commencement de preuves quant à l'existence d'un changement dans sa situation personnelle. Enfin, la circonstance que le délai qui lui a été laissé pour présenter des observations ait été court, est sans incidence dès lors que M. A n'avait aucune autre observation à formuler et qu'il ne fait état d'aucun élément dont il a été privé de faire valoir qui aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger à la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé est reconduit à destination de son pays d'origine, le Maroc. S'il fait valoir qu'il aurait dû être renvoyé en Italie qui lui a délivré des visas à deux reprises et où réside sa famille, il n'établit comme il a été exposé au point 8 ni l'un ni l'autre. Ainsi, faute de démontrer être admissible en Italie, c'est à bon droit que le préfet a décidé de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Lu en audience publique le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVAL La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2204711
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204711_20221004
Données disponibles
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