TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204711_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. D B, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 5 septembre 2022, a été reportée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Saïd Mohamed, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant saoudien né le 27 décembre 1971, entré en France en dernier lieu le 17 mai 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que, ainsi que le collège des médecins de l'OFII l'avait estimé dans son avis du 6 avril 2022, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B produit des ordonnances et des résultats d'examen médicaux, ainsi qu'un certificat médical du 9 juillet 2021 par lequel un médecin hospitalier travaillant au centre médical de l'Institut Pasteur indique que l'intéressé est suivi depuis janvier 2017 pour une pathologie nécessitant un traitement et un suivi régulier et que son état de santé nécessite qu'il reste en France pour six mois. Il produit également un certificat médical du 1er octobre 2020 d'un médecin généraliste se bornant à indiquer que M. B est suivi en France pour une maladie chronique qui justifie la prise régulière de médicaments. Si M. B soutient que le contexte sociétal en Arabie Saoudite l'empêcherait de bénéficier de manière effective des soins que son état nécessite, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'infirmer l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il perçoit une pension de retraite d'environ 3 000 euros, qu'il est suivi en France pour sa maladie depuis sept ans, et qu'il vit maritalement avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et mère d'une enfant française, qui souffre de la même maladie. Toutefois, M. B, qui déclarait le 22 octobre 2021 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour être célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations ses parents, ses cinq frères et sœurs et ses quatre enfants dont au moins un mineur et où il a vécu jusqu'à cinquante ans. Enfin, s'il établit bénéficier d'une pension de retraite de plus de 3 000 euros, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204711_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel