TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2204712_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du procès-verbal de délibération du 8 juillet 2022 du jury de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz chargé d'évaluer les élèves de la promotion entrée en formation le 1er mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'IRA de Metz de procéder à son classement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'IRA de Metz une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture de l'IRA de Metz pour les vacances d'été est imminente ; la décision attaquée porte atteinte à sa carrière ; sa vie personnelle et familiale est dégradée en raison des conséquences de la décision attaquée sur son état de santé et sa situation économique ; il a été empêché de se présenter à d'autres concours au cours de sa formation ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; eu égard à ses résultats antérieurs et à son implication dans la vie de la promotion, la décision de ne pas le classer et de proposer sa réintégration dans son corps d'origine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a été victime de discrimination ; le jury n'était pas impartial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur de l'IRA de Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204711, enregistrée le 20 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration ; -l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience : - le rapport de M. Michel, juge des référés ; - les observations de Me Belo, représentant M. A, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête ; - les observations de M. A. Le directeur de l'IRA de Metz, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix à Montreuil, a été nommé élève de l'institut régional d'administration de Metz à compter du 1er mars 2022. Il demande principalement au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion de printemps 2022 pendant la première période probatoire a proposé sa réintégration dans son corps d'origine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 susvisé : " La formation professionnelle dispensée aux élèves pendant la première période probatoire a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat. / La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement. / Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même total de points. Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ". 4. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 pris pour l'application de ces dispositions : " Les épreuves de classement consistent en : 1° Un mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. Ce mémoire est articulé autour d'une thématique liée à une politique publique choisie par l'élève en fonction de son projet professionnel et validée par la commission pédagogique. Cette épreuve vise notamment à apprécier la capacité de l'élève à : a) Analyser ses compétences au regard du socle de savoir-faire et savoir-être professionnels attendus pour exercer les responsabilités qui lui seront confiées et les apports de la formation ; b) Se mobiliser pour recueillir les informations lui permettant de présenter de manière claire et synthétique la thématique choisie en formulant des observations et des propositions quant aux modalités de conduite de cette politique ; c) Argumenter avec précision et clarté ses observations et propositions 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. Cette épreuve vise notamment à apprécier la capacité de l'élève à : a) Exprimer avec clarté une analyse axée sur les compétences acquises et les apports de la formation ; b) Argumenter avec conviction les observations et propositions présentés dans le cadre du mémoire de professionnalisation ; c) Expliquer son projet professionnel en le mettant en perspective au regard des savoir-faire et savoir-être professionnels qui devront être mobilisés à cette fin. Elle a comme point de départ une présentation d'une durée maximale de dix minutes, suivie d'un échange de vingt minutes. Pour la conduire, le jury prend au préalable connaissance des informations générales communiquées par le directeur de l'institut sur les résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences effectuées conformément à l'article 7 et la manière dont les objectifs définis dans le cadre du contrat de formation, tel que prévu au 5e alinéa de l'article 7, ont été tenus. Ces informations sont constituées à partir d'un cadre commun aux cinq instituts. Elles sont préalablement communiquées à l'élève ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut. / Le jury utilise une grille d'évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves. / A l'issue de ces épreuves, les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de soutenance d'un mémoire de professionnalisation ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés ". 5. Il résulte de l'instruction que la décision de ne pas inscrire M. A sur la liste des élèves classés et de proposer sa réintégration dans son corps d'origine résulte de la note éliminatoire de 4 sur 20 qui lui a été attribuée par le jury dans la soutenance individuelle de son mémoire de professionnalisation. M. A fait valoir que l'attribution de cette note n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses résultats antérieurs et à son implication dans la vie de la promotion, qu'il a été victime de discrimination et que le jury n'était pas impartial. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération dont la suspension est demandée. Par suite, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Copie en sera adressée à l'institut régional d'administration de Metz. Fait à Strasbourg le 8 août 2022. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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TA678 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204712_20220808
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2204712_20220808
Données disponibles
- Texte intégral