TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204712_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Morel, SCP DPCMK, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 novembre 2022 du directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie le suspendant du droit d'exercer la profession de médecin pour une durée maximale de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il conteste les faits reprochés et est présumé innocent ; - Le prononcé d'une suspension d'exercice alors que le juge des libertés avait déjà pris des mesures de restriction de son activité médicale n'est pas justifié ; - La condition d'urgence est remplie eu égard au préjudice porté aux patients de la clinique des Ormeaux dont il est le seul gastro-entérologue. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Tugaut, Selarl Ekis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie et il existe même une urgence à ce que la décision soit maintenue ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°2204714 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Henry, substituant Me Morel, pour M. C qui reprend les éléments de la requête relatifs à l'urgence et soutient que la mesure est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Les observations de Me Seyrek, pour l'Agence régionale de santé de Normandie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C, médecin gastro-entérologue, a fait l'objet d'une décision du 19 novembre 2022 du directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, prise sur le fondement de l'article L 4113-14 du code de la santé publique, le suspendant du droit d'exercer la profession de médecin pour une durée maximale de cinq mois. Il en demande la suspension de l'exécution et fait valoir, pour démontrer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, que cette décision cause un grave préjudice aux patients de la clinique des Ormeaux, située au Havre, dont il est le seul gastro-entérologue. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. C fait l'objet d'une procédure pénale pour les faits également retenus par l'auteur de la décision en litige et que, dans ce cadre, il a été placé sous contrôle judiciaire le 16 novembre 2022 avec interdiction de procéder à des examens médicaux avec contact sur des patientes féminines, de sorte que ses possibilités d'exercer sa spécialité sont déjà limitées. D'autre part, il résulte des pièces communiquées par l'Agence régionale de santé que M. C a pu réorienter 15 patients présentant des maladies inflammatoires vers un confrère d'une autre spécialité de la clinique des Ormeaux et 5 autres dont la situation pourrait également être urgente vers le centre hospitalier du Havre ou l'hôpital privé de l'Estuaire également situé au Havre et qu'un gastro-entérologue exerçant dans une clinique de Deauville a fait part à l'Agence régionale de santé de Normandie de la possibilité de prendre en charge les patients du docteur C. Enfin, l'audience du tribunal judiciaire du Havre à laquelle doivent être examinés les faits ayant motivé le placement sous contrôle judiciaire est prévue le 27 décembre 2022. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, il n'apparaît pas que la décision en litige emporte des effets tels sur la situation des patients du docteur C consultant à la clinique des Ormeaux que l'urgence commande, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision en litige. Les conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées. 4. M. C a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l'Agence régionale de santé de Normandie présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de santé de Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence régionale de santé de Normandie. Fait à Rouen, le 8 décembre 2022 . La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. B C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204712_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel