TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2204713_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hébert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à la même date ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédures, certains faits qui lui ont été reprochés n'ayant jamais été portés à sa connaissance et le dossier disciplinaire n'ayant été instruit qu'à charge ;
- la date d'effet de la décision méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu'elle a eu pour effet la perte de son nouvel échelon dans le calcul du montant de sa pension de retraite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'AP-HM a présenté un mémoire le 30 novembre 2023, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hébert, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier anesthésiste affecté à l'hôpital Nord relevant de l'AP-HM, demande l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a mis à la retraite d'office à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date, pour, d'une part, ne pas avoir respecté les protocoles en vigueur et, d'autre part, en raison d'un manque de professionnalisme avéré, une absence de rigueur, de sérieux et d'anticipation susceptibles de faire perdre des chances au patient.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur dispose que : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". L'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tel qu'applicable au litige dispose : " () Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière tel qu'applicable au litige : " Le fonctionnaire () doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le rapport de saisine du conseil de discipline le 13 janvier 2022, auquel est annexé l'ensemble des rapports circonstanciés à l'appui des faits qui lui étaient reprochés et notamment l'absence de respect des gestes barrières durant la pandémie de COVID en 2020, et qu'il a pu présenter ses observations les 26 et 31 janvier 2022, avant la réunion du conseil de discipline le 1er février suivant. D'autre part, il ne ressort pas de ce rapport de saisine, dont la lecture lors de la séance dudit conseil fait partie des garanties de la procédure disciplinaire, que le dossier disciplinaire n'aurait été instruit qu'à charge. Dès lors, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'absence de prise en compte, dans le calcul du montant de la retraite, du dernier échelon indiciaire sur lequel avait été placé M. B antérieurement à la date de la décision attaquée n'est que la conséquence, du fait d'une législation distincte, de la sanction édictée à son encontre et n'a pas en elle-même le caractère d'une sanction. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de la règle dite " non bis in idem ", qui interdit de sanctionner deux fois un agent public à raison des mêmes faits.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que M. B allègue, que les services de l'AP-HM auraient retardé sciemment la procédure disciplinaire et l'application de la revalorisation indiciaire, faite en tout état de cause à titre rétroactif, dans le but que celui-ci ne puisse bénéficier dans le calcul de sa retraite de cette revalorisation indiciaire acquise le 1er octobre 2021. Les retards allégués par M. B auraient d'ailleurs pu avoir l'effet inverse de celui qu'aurait voulu, selon le requérant, l'administration, son argumentation étant peu sérieuse à cet égard. Dans ces conditions, la procédure disciplinaire ayant été régulièrement menée et l'" acharnement " et la partialité de l'administration allégués par le requérant ne ressortant d'aucune pièce du dossier, la décision contestée ne saurait être regardée comme entachée d'un détournement de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a mis à la retraite d'office à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date.
Sur les frais du litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2204713_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel