TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204714_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le recours préalable obligatoire qu'il a introduit contre la décision du 23 septembre 2021 portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation extrêmement précaire sans le versement de son allocation de revenu de solidarité active étant actuellement sans aucune ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations en application des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'actions sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était inscrit à Pôle emploi, avait conclu un contrat d'engagement réciproque validé par les services du département et qu'il ne disposait d'aucune ressource. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2022 sous le numéro 2203426 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme David, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Paccard, pour M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; - les observations de Mme C, pour le département des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses conclusions précédentes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Après un contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B, allocataire du revenu de solidarité active en dernier lieu depuis le 25 mai 2020, a été informé par une lettre du 13 septembre 2021 de la décision de cette caisse de mettre fin à son droit au revenu de solidarité active. Il a introduit un recours préalable contre cette décision le 11 octobre suivant, qui a été implicitement rejeté par le département des Bouches-du-Rhône. Il a demandé l'annulation du refus implicite par lequel la présidente du conseil départemental a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et demande, dans l'attente, la suspension des effets de cette décision. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, selon l'article R. 262-40 dudit code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit notamment déclarer tout changement d'activité professionnelle et l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. En outre, il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que la décision de mettre fin aux droits de M. B résulte de l'existence sur ses relevés bancaires de décembre 2020 à juillet 2021, de mouvements créditeurs qui n'ont pas été déclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources et de nombreux virements de compte à compte alors que les éléments de ce second compte bancaire n'avaient pas été transmis, l'administration considérant au vu de ces éléments, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier les ressources de l'allocataire. 6. Au vu de la nature et des motifs qui fondent la décision contestée, laquelle ne saurait s'analyser comme une mesure de suspension des droits de M. B et ne fait pas suite à une telle mesure, aucun des moyens de la requête, tels qu'analysé ci-dessus, n'apparaît, en l'état, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. En outre, et en toute hypothèse, en se bornant à indiquer qu'il serait désormais sans ressources, M. B, qui a saisi le tribunal huit mois après la radiation dont il a fait l'objet, qui travaillait sous contrat à durée indéterminée entre le 31 janvier 2022 et le 29 mai 2022 et n'apporte aucune indication sur une éventuelle indemnisation pour perte d'emploi, ne saurait être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative ne sont pas remplies. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction, la présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution. 9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B, partie perdante, sur leur fondement. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. D La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204714_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel