TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2204714_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié une reconnaissance d'absence de fraude. Elle doit être regardée également comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 24 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 440,94 euros pour la période de septembre 2020 à octobre 2021. Elle demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui verser des dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle n'a pas pu échanger contradictoirement avec le service de contrôle de la CAF sur l'origine des versements de fonds constatés ; - elle a reçu des gratifications pour des stages pendant des périodes de formation ; - elle a saisi le médiateur de la CAF dans le délai de recours ; - elle demande le remboursement des sommes déjà prélevées par la CAF et la décharge de l'indu de 3440 euros mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas fait de recours contre la décision de la CAF mettant un indu à sa charge ; - l'indu mis à sa charge découle de l'absence de déclaration de revenus. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 15 décembre 2022 de ce que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens soulevés d'office suivants : 1°) irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à payer des dommages et intérêts en l'absence de demande préalable en application du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "; 2°) irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la lettre de notification d'une absence de fraude de la caisse d'allocations familiales du 23 décembre 2021 qui n'est pas une décision faisant grief en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative ; 3°) irrecevabilité des conclusions dirigés contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 24 novembre 2021 mettant à charge un indu de revenu de solidarité active de 3 440, 94 euros à défaut de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental en application de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Le délai de réponse expirait le 23 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est allocataire du revenu de solidarité active que lui sert la caisse d'allocations familiales de l'Essonne depuis 2009. Après enquête des services du conseil départemental de l'Essonne, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a adressé un courrier du 24 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 440,94 euros ayant pour origine l'omission de déclaration de 5 270 euros de revenus perçus pour la période de septembre 2020 à octobre 2021. A compter du 8 décembre 2021, Mme A a engagé un échange de courriels sur le site informatique de la caisse d'allocations familiales pour demander des explications sur le mode de calcul de cet indu et sur les motifs pour lesquels son allocation de RSA avait diminué. La caisse d'allocations familiales a adressé à Mme A une lettre datée du 23 décembre 2021 intitulée notification de reconnaissance d'absence de fraude rappelant l'indu mis à sa charge. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 2 juin 2022, le greffe du tribunal de proximité de Palaiseau, saisi de son litige avec la caisse d'allocations familiales, a décliné sa compétence. Par sa requête Mme A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de 3 440,94 euros de revenu de solidarité active, d'annuler la lettre du 23 décembre 2021 de notification d'absence de fraude. Elle demande de mettre une somme au titre de dommages et intérêts à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre de notification d'une absence de fraude : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Ainsi que les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 15 décembre 2022, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la lettre du 23 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui notifie une absence de fraude ne sont pas dirigées contre une décision susceptible de lui faire grief. En conséquence, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables. Sur les concluions à fin de condamnation de la caisse d'allocations familiales au versement de dommages et intérêts : 4. Aux termes du second alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision de l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. La requérante n'a pas justifié avoir adressé une demande préalable à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en réponse au courrier adressé le 15 décembre 2022 par le tribunal en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions à fin de condamner la caisse d'allocations familiales à l'indemniser du préjudice qu'elle invoque avoir subi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant un indu à la charge de la requérante : 6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 7. En conséquence, ainsi que les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative par courrier du 15 décembre 2022, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de 3 440,94 euros au titre du revenu de solidarité active, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2204714_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel