TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204714_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 par le greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par une ordonnance du 6 avril 2022 du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Nantes et enregistrée le 12 avril 2022 par le greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 2204714, M. B A, représenté par Me Louvel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne pouvait prononcer à son encontre, le 10 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, étant né le 21 avril 2004, ainsi qu'il ressort de son acte de naissance et des autres documents qu'il produit, il était alors encore mineur ; - en considérant qu'il était né le 21 avril 2003, le préfet a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas opérant. Par décision du 9 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien déclarant être né le 21 avril 2004 et être entré en France à la fin de l'année 2021, a reçu notification, le 10 mars 2022, d'un arrêté du même jour du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant l'Algérie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 3. M. A soulève un unique moyen tiré de ce qu'il était encore mineur à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces concordantes versées au dossier, à savoir une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, une autorisation parentale, un certificat de scolarité ainsi qu'un extrait du passeport des parents que M. A doit être regardé comme étant né le 21 avril 2004 et non le 21 avril 2003 comme il l'a déclaré à l'agent de police judiciaire ayant contrôlé son identité le 9 mars 2022 au jardin du Trocadéro à Paris. L'intéressé était dès lors mineur à la date du 10 mars 2022 à laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant est par suite fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement en application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 5. L'avocate de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Louvel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Louvel, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Louvel. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, L. D La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2204714_20230517
Données disponibles
- Texte intégral