TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Désistement
TA31 · Juge unique chambre 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204714_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D B A en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " La Maison Basque " sur le domaine public fluvial, ainsi que le procès-verbal afférent du 7 juin 2022 et la notification du 5 août 2022 de ce procès-verbal à l'intéressé comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner M. B A à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. B A de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France ; 3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. B A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. L'établissement Voies navigables de France soutient que : - M. B A occupe sans autorisation le domaine public fluvial ; - le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ce stationnement continue à ce jour ; il y a lieu d'enjoindre à l'intéressé de libérer le domaine public sous astreinte financière. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204714 de Voies navigables de France. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. D B A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, F. HÉRY La greffière, M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204714_20230711