TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204715_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de procédure contradictoire ; - le rapport de la direction zonale de la police aux frontières ne suffit pas à renverser la présomption d'authenticité s'attachant à ses actes d'état civil dès lors que les documents qu'il produit forment un tout cohérent et la préfète a méconnu l'obligation de saisine de l'autorité étrangère compétente pour en apprécier la validité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Autef, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, qui serait né le 6 mai 2003 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses dires, le 24 octobre 2018. Il a bénéficié d'un placement auprès du service d'aide sociale à l'enfance de la Gironde par deux ordonnances du 26 février 2019 et 4 mars 2019 ainsi qu'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2019. M. C a sollicité, le 7 juin 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a procédé, le 30 novembre 2021, à la retenue provisoire du passeport, de l'acte de naissance, de l'extrait d'acte de naissance et du jugement supplétif de M. C aux fins de vérification de leur authenticité. Par un rapport du 16 décembre 2021, le bureau de la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux a émis un avis technique défavorable. Il ressort de ce rapport que le jugement supplétif ne serait pas sécurisé et ne permettrait pas de faire le lien avec l'acte de naissance dès lors qu'il ne mentionne pas la transcription de celui-ci, que l'acte de naissance ne comporte ni les références de l'imprimeur ni le numéro en encre rouge permettant son archivage et que si l'extrait de l'acte de naissance est conforme, il a été établi sur la base de l'acte de naissance dont le caractère authentique est mis en doute. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à renverser la présomption de validité se rattachant aux actes d'état civil établis à l'étranger dès lors que le rapport ne remet en cause ni le formalisme, ni la conformité des marques de validation ni les mentions biographiques du jugement supplétif, que la mention sur l'acte de naissance du numéro et de la date du jugement supplétif permet de relier les deux documents, que l'absence de marque de l'imprimeur est sans incidence sur la conformité de l'acte de naissance dès lors qu'il ressort d'une attestation produite par le consulat général du Mali à Lyon qu'aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé sur le territoire malien, et que la seule absence du numéro permettant l'archivage de l'acte de naissance ne saurait remettre en cause les mentions biographiques du requérant, qui ne présentent par ailleurs aucune trace d'altération frauduleuse. A supposer qu'il existe un doute sur l'authenticité du passeport de M. C, établi antérieurement au jugement supplétif et à l'acte de naissance mais que le rapport du bureau de fraude documentaire a par ailleurs estimé authentique, ce seul élément ne saurait remettre en cause l'état civil du requérant dès lors que le passeport est un simple document justifiant de sa nationalité insusceptible de renverser à lui seul la présomption de validité rattachée aux actes d'état civil que sont le jugement supplétif et l'acte de naissance. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pu légalement prendre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète, que M. C justifie du suivi réel et sérieux d'une formation dès lors qu'il prépare un CAP Agent de propreté et d'hygiène dans le cadre duquel il a conclu un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 31 août 2023 avec la SARL Orgey Nettoyage. M. C produit également un avis de sa structure d'accueil démontrant ses efforts d'intégration malgré quelques difficultés en langue française, ainsi qu'une attestation de formation linguistique, du 29 mars au 30 septembre 2022. Si la préfète de la Gironde fait valoir que M. C a vécu la majeure partie de sa vie au Mali, où résident sa mère et son frère, son père étant décédé. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à ce que lui soit délivré un titre sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il remplit les conditions lui en ouvrant l'accès de plein droit à un titre de séjour et qu'il s'inscrit dans une situation qui est globalement favorable à l'obtention de ce titre de séjour. Par suite, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de séjour est illégale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui ont été prises sur son fondement, doivent également être annulées. 9. Eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Autef la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Autef, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Autef et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204715_20230111
Données disponibles
- Texte intégral