TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204717_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 juin 2022 et 17 janvier 2023, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C, représentée par Me Touboul-Elbez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil de discipline du lycée Marseilleveyre, en date du 3 mars 2022, qui a prononcé à l'encontre de A C une sanction d'exclusion définitive avec sursis ; 2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en date du 26 avril 2022, qui a confirmé, après avis de la commission académique d'appel, la décision du conseil de discipline du 3 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du recteur est insuffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu'elle est imprécise quant aux circonstances des faits, dont elle n'indique pas la date et ne mentionne pas la durée du sursis ; - la durée du sursis de la sanction prononcée n'est pas mentionnée comme l'exige l'article R. 511-13 du code de l'éducation ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - l'obligation d'assiduité n'a pas été violée en raison de l'impossibilité physique de l'élève d'aller en cours ; - l'arrêté du recteur ne reprend pas la circonstance de la planification, qui était à l'origine de la réunion du conseil de discipline ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à la faute commise. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline du lycée Marseilleveyre, en date du 3 mars 2022, qui a prononcé à l'encontre de A C une sanction d'exclusion définitive avec sursis sont irrecevables dès lors que lorsqu'existe un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, seule la seconde décision de rejet, expresse ou implicite, qui se substitue à la décision initiale, peut être mentionnée comme constituant la décision attaquée, soit en l'espèce, la décision du recteur se substituant à celle du conseil de discipline Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure - les conclusions de M. Boidé rapporteur public, - et les observations de Me Boucher, substituant Me Touboul-Elbez, représentant Mme B et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2022, A C, scolarisé en classe de seconde au lycée Marseilleveyre, à Marseille, a participé à une bagarre aux abords de l'établissement. Par décision du 4 mars 2022, le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive du lycée, assortie d'un sursis. Par décision du 26 avril 2022, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie a confirmé cette décision. Mme D B demande l'annulation de la sanction dont son fils a fait l'objet. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. Lorsqu'existe un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la seconde décision de rejet, expresse ou implicite, se substitue à la décision initiale. En l'espèce, la décision du recteur s'est substituée à celle du conseil de discipline qui a ainsi disparu, avant l'introduction de la requête, de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B et dirigées contre la décision du conseil de discipline sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation : " I. L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. / Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an. / Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire assortit la sanction qu'elle prononce d'un sursis à son exécution, ce sursis, qui constitue une composante indivisible de la sanction prononcée et de sa proportionnalité à la gravité des fautes commise, ne peut demeurer indéterminé dans sa durée. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que si le recteur de l'académie de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à l'encontre de A C une sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec sursis, il ne fixe pas le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation. S'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline et du procès-verbal de séance de la commission d'appel que ses membres n'ont effectivement pas indiqué la durée du sursis dans le corps de chaque décision mais l'ont évoquée oralement au moment de délibérer, hors la présence du conseil de l'élève, et que la sanction a été expliquée aux intéressés à l'issue des débats du conseil de discipline, cette information orale ne saurait tenir lieu de fixation du délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-13-1 doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la sanction d'exclusion définitive avec sursis de A C, du lycée Marseilleveyre. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a maintenu la sanction disciplinaire d'exclusion définitive avec sursis prononcée à l'encontre de l'élève A C est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé C. Charbit La présidente, signé A. Menasseyre La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2204717_20230613
Données disponibles
- Texte intégral