TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204719_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan pour le recouvrement d'une créance de prime d'activité d'un montant de 457,50 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et mars 2019 inclus. Il soutient que : - s'il s'est effectivement trompé dans les revenus qu'il a transmis à la CAF au titre de son allocation pour le trimestre de référence de la créance mise à sa charge, compris entre les mois d'octobre et décembre 2018 inclus, celle-ci est toutefois supérieure à la somme qu'il a alors omis de déclarer pour un montant total trimestriel de 141 euros ; - la CAF prétend lui avoir demandé de produire ses bulletins de salaire pour cette période alors qu'il n'a jamais reçu une telle demande et n'a dès lors pas été en mesure de lui transmettre ces documents ; par suite, la CAF a tenu compte de son revenu fiscal imposable de l'année 2018 d'un montant total de 19 720 euros qu'elle a divisé par douze afin de valoriser son revenu mensuel moyen à la somme de 1 643 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est inférieur a celui que le requérant aurait dû rembourser, d'un montant de 514,68 euros, si elle avait tenu compte des salaires réellement perçus pour la période comprise entre les mois d'octobre et décembre 2018 inclus, M. B n'ayant effectivement rien perçu ce dernier mois de l'année ; - la contrainte en litige est donc fondée ; elle est par ailleurs valide, et l'action en recouvrement de la somme en litige n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité et réduction de l'abattement appliqué aux revenus professionnels ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2022 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement d'une créance de prime d'activité d'un montant de 457,50 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et mars 2019 inclus. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article D. 843-2 du même code : " Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. / Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ". Aux termes de l'article D. 843-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 % ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 octobre 2018 : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 551,51 euros. Ce montant est applicable aux primes calculées pour déterminer le montant dû au titre du mois d'août 2018 () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2017 : " À compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :1° En métropole () son montant est porté à 9,88 € l'heure () ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " sont également soumis à la contribution () / 9° la prime d'activité mentionné à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes enfin de l'article 19 de la même ordonnance : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % () ". 4. En l'espèce, il ressort des déclarations de ressources trimestrielles renseignées par l'intéressé pour la période de référence de l'indu en litige comprise entre les mois d'octobre et décembre 2018 inclus, que M. B a déclaré avoir perçu, pour et au cours de chaque mois de cette période, la même somme de 1 250 euros pour un total trimestriel de 3 750 euros. Par suite, la CAF, en application des disposions précitées, a valorisé les droits du requérant à la somme mensuelle de 223,38 euros, pour un total trimestriel de 670,14 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a en réalité perçu durant ce trimestre de référence, la somme de 1 425,68 euros le 2 octobre 2018 au titre du salaire du mois de septembre 2018, la somme totale de 2 626,09 euros perçue, d'une part, le 2 novembre pour un montant de 1 308,15 euros au titre du salaire du mois d'octobre et, d'autre part, le 30 novembre pour un montant de 1 317,94 euros au titre du salaire de ce mois, le salaire du mois de décembre 2018, d'un montant de 950,84 euros, n'ayant été versé sur le compte bancaire du requérant que le 2 janvier 2019 et ne pouvant dès lors être pris en compte au titre de ce même trimestre de référence. Par suite, en application des dispositions citées aux point 2 et 3, les droits à la prime d'activité de M. B pour la période de l'indu en litige comprise entre les mois de janvier et mars 2019 inclus, déterminés sur les salaires effectivement perçus des mois d'octobre à décembre 2018 inclus, d'un montant nul pour ce dernier, s'élevaient à la somme mensuelle de 51,82 euros pour un total trimestriel de 155,46 euros. Il suit de là que M. B a en réalité bénéficié d'une prime d'activité d'un montant trimestriel supérieure de 514,68 euros à celle à laquelle il avait droit (670,14 euros - 155,46 euros), ainsi que le fait justement valoir en défense la CAF, et n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige par laquelle la CAF ne lui réclame que la somme de 457,50 euros, somme en conséquence inférieure à sa dette réelle, sans que M. B puisse, par suite et dans le cas d'espèce, utilement faire valoir que la CAF a tenu compte de son revenu fiscal imposable de l'année 2018 d'un montant total de 19 720 euros qu'elle a divisé par douze afin de valoriser son revenu mensuel moyen à la somme de 1 643 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204719_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel