TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204720_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 16 avril 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif contre la décision du 17 décembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est rejetant sa demande de carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser, à titre principal à Me Aït-Taleb en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à elle-même sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°2202452 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . 2. Mme C, ressortissante algérienne, a obtenu une autorisation préalable pour suivre une formation dans le domaine de la sécurité privée le 20 mai 2021. Le 17 décembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité a toutefois refusé à l'intéressée la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Mme C a formé le recours administratif obligatoire contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a donné aucune suite à sa demande, faisant naître une décision implicite de rejet le 16 avril 2022. Mme C a introduit une requête au fond contre cette décision implicite de rejet le 15 juin 2022, en cours d'instruction, puis une première requête en référé suspension de celle-ci le 6 juillet 2022. Cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence, sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du Tribunal le 8 juillet 2022. Mme C demande de nouveau, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée le 16 avril 2022 par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, Mme C fait valoir qu'elle est étudiante et a besoin de travailler pour financer ses études, qu'elle a dépensé 2 000 euros afin d'obtenir un diplôme lui permettant de pouvoir obtenir une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur de la sécurité pouvant être mise à exécution à tout moment. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a pu travailler pendant l'année universitaire 2021-2022 et elle n'établit pas, ni même ne soutient, qu'elle ne pourrait pas continuer d'exercer cet emploi ou en trouver un autre, en dehors du domaine de la sécurité privée. Par ailleurs, la décision implicite dont la suspension de l'exécution est demandée est intervenue le 16 avril 2022, Mme C n'a saisi une première fois le juge des référés que le 6 juillet 2022, puis, après le rejet de cette requête, ne l'a saisi à nouveau que plus de quatre mois plus tard, le 23 novembre 2022. Un tel manque de diligence, rapproché des éléments précédemment exposés, et alors au surplus que Mme C n'a jamais exercé en tant qu'agent de sécurité privée en France, ne peut que démontrer qu'il n'existe aucune urgence à ce que l'exécution de la décision contestée par l'intéressée soit suspendue, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. 4. La requête de Mme C n'entre manifestement pas dans les prévisions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Akli Aït -Taleb. Fait à Rouen, le 28 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ". Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204720_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel