TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204720_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui leur a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Rennes à raison de la propriété d'un immeuble situé 7 rue Charles Chassé. Ils soutiennent qu'ils se sont mépris sur la notion d'achèvement de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont adressé, le 23 novembre 2021, la déclaration modèle H1 au service des impôts en indiquant comme date d'achèvement de leur construction le 14 juin 2021. Cette déclaration a été par conséquence souscrite hors délais. M. et Mme B, qui ne peuvent utilement se prévaloir de leur ignorance, ne sont, par suite, pas fondés à demander au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt litigieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2204720_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel