TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204721_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure : l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été communiqué ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur et les signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - -un nouvel avis médical aurait dû être sollicité, un délai d'un an s'étant écoulé entre l'émission de cet avis et la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Airiau représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sierra-léonais, né le 21 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2016 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2018. L'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2019 en raison de son état de santé. Le 24 octobre 2019, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, valable du 20 avril 2020 au 19 avril 2021. Le 22 mars 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 17 avril 2022. Puis, le 11 avril 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par arrêté du 20 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. D'une part, la préfète du Bas-Rhin, qui a produit l'avis du 16 juin 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. B, justifie de son existence. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'intéressé. Enfin, l'avis a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 16 juin 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant se borne à soutenir qu'il souffre d'une affection de longue durée et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux en France, sans apporter le moindre élément médical relatif à sa situation personnelle au soutien de ses allégations de nature à contester l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et d'y retourner sans risque. M. B n'établit pas que son état de santé aurait évolué depuis la date de l'avis et que l'avis du collège des médecins serait, par suite, devenu obsolète. Dans ces conditions, il ne résulte pas des dispositions précitées que la préfète était tenue de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation, notamment en raison du caractère trop ancien de l'avis du collège des médecins de l'OFII. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. B, qui est en France depuis juin 2016, a travaillé dans le cadre de missions d'intérim durant plusieurs mois, d'avril 2021 à février 2022, puis a été embauché en qualité de plongeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. S'il bénéficie d'une lettre d'engagement pour un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Elis datée du 11 juillet 2022 pour un emploi commençant le même jour, celle-ci est postérieure à la décision attaquée. Toutefois, si le requérant a travaillé durant treize mois, ses activités professionnelles demeurent d'une durée limitée au regard des six années passées en France. En outre, le requérant n'établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France, alors que sa compagne, sa fille mineure ainsi que ses parents et ses trois sœurs résident en Sierra-Léone où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 9, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, et notamment de la lettre d'engagement pour un contrat à durée indéterminée, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 14. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas pu présenter des observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. CLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204721
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TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204721_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204721_20220929
Données disponibles
- Texte intégral