TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204721_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 14 juin 2023 et 23 août 2023, Mme A C : * doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de la reconnaître dans les plus brefs délais prioritaire et devant être logée d'urgence et ce sous astreinte. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2021, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 26 octobre 2021, la commission a rejeté sa demande. La requérante a introduit un recours gracieux le 8 décembre 2021 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 3 février 2022 au motif que le logement de la requérante a fait l'objet d'un contrôle par le service d'hygiène de la mairie de Nice le 29 novembre 2021 et que le propriétaire a été mis en demeure de remédier aux désordres constatés, qu'une procédure de droit commun est en cours et qu'il n'appartient pas à la commission, au vu de l'état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 3 février 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. " et aux termes de l'article 3 du même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;/ 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; / 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. () " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Mme C soutient que le logement qu'elle occupe est insalubre et inadapté à sa situation de handicap et que le bailleur lui a signifié un congé prenant effet en janvier 2023. La requérante produit une carte mobilité inclusion en cours de validité, une attestation de paiement de l'allocations aux adultes handicapés pour le mois d'août 2022, un courrier du directeur de la règlementation de la ville de Nice en date du 17 décembre 2021 l'informant qu'à la suite de son signalement auprès du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, un inspecteur du service de l'hygiène publique avait effectué une visite des lieux le 29 novembre 2021 et qu'il avait constaté l'absence des ventilations réglementaires dans les pièces de service ainsi qu'un désordre électrique, une attestation médicale établie le 23 décembre 2021 par le docteur E D, médecin généraliste, certifiant que l'état de santé de Mme C " nécessite un logement adapté, de par sa situation de personne handicapée ", l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 4 novembre 2022 ordonnant au bailleur de faire procéder dans les soixante jours de la signification de la décision au remplacement du cumulus défectueux ainsi qu'un exploit d'huissier en date du 7 février 2022 relatif à un congé pour reprise de bail meublé à usage de résidence principale. Cependant, en premier lieu, la requérante n'établit pas en quoi le logement qu'elle occupe ne serait pas adapté à son handicap, dont la nature n'est, au demeurant, pas précisée. En deuxième lieu, Mme C ne démontre, ni même n'allègue, que le service d'hygiène de la ville de Nice a conclu à l'insalubrité du logement qu'elle occupe et que le bailleur n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la résolution des désordres constatés. En troisième lieu, si la requérante a reçu un congé pour reprise de bail, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, faire l'objet d'une décision de justice ordonnant son expulsion à la date de la décision attaquée. Dès lors, Mme C, qui ne conteste pas le motif retenu par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes pour rejeter son recours gracieux, ne démontre pas se trouver dans une situation de nature à la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 février 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2204721_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel