TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204721_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Demoly, demande au tribunal : 1°) de condamner l'hôpital de Villeneuve-de-Berg à lui verser la somme de 3 247,83 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat qui lui reste due, ainsi que la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'hôpital de Villeneuve-de-Berg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité de précarité doit être calculée sur la base de l'ensemble de ses contrats depuis le 1er avril 2019, et non sur la seule période postérieure au 1er janvier 2021, dès lors que la relation contractuelle entre les parties est antérieure à cette date, et a été prolongée par des avenants successifs et non de nouveaux contrats ; - une indemnité supplémentaire de 700 euros doit lui être allouée au titre des préjudices résultant de la précarité de ses contrats et de l'absence de versement des sommes dues en février 2022. La requête a été communiquée à l'hôpital de Villeneuve-de-Berg, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2023, par une ordonnance en date du 6 avril 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - et les conclusions de M. Pineau rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par l'hôpital de Villeneuve-de-Berg en qualité d'agent d'entretien, par un contrat à durée déterminée débutant le 1er avril 2019, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 janvier 2022. Son dernier contrat, conclu du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 n'a pas été renouvelé et l'établissement public lui a versé la somme de 2 083,28 euros, correspondant à 10% des rémunérations qu'il a perçues du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, à titre d'indemnité de fin de contrat. M. A, qui estime insuffisante cette indemnité, demande au tribunal de condamner l'hôpital de Villeneuve-de-Berg de lui payer une somme complémentaire correspondant à 10% des rémunérations perçues antérieurement au 1er janvier 2021, et demande également le versement de dommages et intérêts. Sur le montant de l'indemnité de fin de contrat : 2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors applicable : " Un décret en Conseil d'Etat () prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. " Selon l'article 41-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 : " I. - L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. ()/ II. - Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. " Enfin, il résulte tant de l'article 23 de la loi du 6 août 2019, dont sont issues les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitées, que de l'article 4 du décret du 23 octobre 2020 susvisé, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'indemnité de fin de contrat n'est due que sur les contrats qui ont été conclus à compter du 1er janvier 2021, qu'ils aient ou non été conclus successivement à d'autres contrats. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence le fait que le contrat conclu en dernier lieu à compter du 1er février 2021 pourrait, selon lui, être regardé comme un avenant à un précédent contrat, circonstance dont découlerait seulement l'impossibilité pour lui de percevoir une quelconque indemnité de fin de contrat, M. A n'est pas fondé à soutenir que le montant de l'indemnité de fin de contrat versée par l'hôpital de Villeneuve-de-Berg devait être calculée en retenant le montant de ses rémunérations antérieures au 1er janvier 2021 et à solliciter la condamnation à ce titre de l'établissement. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité de fin de contrat versée à M. A n'était pas insuffisant, le requérant ne peut avoir subi de ce fait aucun préjudice. D'autre part, si l'intéressé demande l'indemnisation des préjudices résultant de la précarité de ses contrats, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'apprécier le caractère éventuellement abusif de ces renouvellements. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il est la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'hôpital de Villeneuve-de-Berg. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2204721_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel