TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204722_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Morlat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dans la mesure où la décision porte une atteinte grave au respect de sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, elle méconnaît les articles L. 433-4 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il lui est impossible de délivrer au requérant un titre de séjour, compte tenu de son refus de visa, alors qu'il se trouve actuellement hors de France, en Egypte.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2204720 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 15 septembre 1992, est entré en France en août 2020, muni d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 23 août 2021, il a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 22 février 2022. M. B est retourné le 31 décembre 2021 en Egypte. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, M. B est retourné en Egypte depuis le 31 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 22 février 2022 et qu'il s'est vu notifier un refus de visa, alors qu'il était encore en Egypte, le 5 avril 2022. L'instruction de la demande de visa, nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité, pour une personne se trouvant à l'étranger, ne relevant pas de la compétence du préfet de l'Isère, aucun des moyens en l'état de l'instruction n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Morlat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
AS. C C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204722_20220811
Données disponibles
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