TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204722_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : J une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 et le 15 septembre 2022, M. H A, représenté J Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 J lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé J une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, 53-1 de la Constitution ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions combinées des paragraphes 1 et 3 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 et de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013, dès lors, d'une part, que les empreintes saisies le 10 mars 2016 ont été transmises tardivement J les autorités allemandes à l'unité centrale le 14 avril 2022, d'autre part que cette transmission est postérieure à la transmission à l'unité centrale des empreintes saisies J les autorités françaises avec lesquelles elles devaient être comparées. J un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués J le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution française ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 : - le rapport de M. I, - les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui précise les moyens de la requête, - et les observations de M. A aux côtés de sa compagne. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant nigérian né le 10 septembre 1974, est entré en France en provenance d'un autre État membre, afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée J les services de la préfecture de la Gironde le 14 avril 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 10 mars 2016. J un arrêté du 25 août 2022, dont J la présente requête M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, J un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a consenti à Mme E G, adjointe au chef du bureau de l'asile et du guichet unique, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel figurent les articles L. 572-1 et L. 572-7 relatifs aux décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de l'adoption de l'arrêté litigieux. J suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données J écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision J laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, J écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise J l'autorité administrative de la brochure prévue J les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a indiqué dans son recueil de demande d'asile comprendre l'anglais, s'est vu remettre le 14 avril 2022 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en anglais, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (B). Ces informations lui ont également été communiquées oralement lors de l'entretien individuel réalisé le même jour en langue anglaise. J suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2014 susvisé : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises J un État membre, à l'exception des données transmises conformément à l'article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises J d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques transmises le 14 avril 2022 (à 9h40) J les autorités françaises concernant M. A et les données saisies le 10 mars 2016 J les autorités allemandes et enregistrées dans la base de donnée centrale informatisée. S'il ressort des termes de la fiche décadactylaire Eurodac résultant de la saisie des empreintes de M. A J les autorités allemandes que l'intitulé " date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale " mentionne le 14 avril 2022 à 9h47, cet intitulé, en dépit de son ambiguïté, ne peut correspondre qu'à la date à laquelle la comparaison des données dactyloscopiques est effectuée, en conséquence de l'enregistrement, quelques minutes plus tôt, des données transmises J les autorités françaises. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas avoir déposé, dans les douze mois précédant la présente demande d'asile, une demande d'asile en Allemagne, la préfète de la Gironde a pu légalement désigner l'Allemagne comme État responsable de l'examen sa demande. J suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés J des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. J dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée J un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée J un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant de la relation qu'il entretient avec Mme F C, compatriote résidant en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il connaît depuis 2020 alors qu'il vivait au Nigéria, leur relation s'étant poursuivie lorsqu'il résidait en Allemagne, ce qu'il démontre, J la production d'un billet de train. Il fait valoir que, vivant en concubinage, ils attendent un enfant et ils envisagent de se marier. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français et qu'en conséquence leur relation de concubinage ne présente pas d'ancienneté particulière. Si le requérant fait valoir qu'ils se sont rencontrés en février 2022 alors qu'il habitait en Allemagne, il ne produit aucune pièce de nature à établir que leur relation serait ancienne. J ailleurs, M. A ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir que les autorités allemandes auraient rejeté définitivement sa demande d'asile, ou qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne pourrait pas leur présenter de nouveaux éléments afin de solliciter un réexamen de sa situation. J suite, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue J les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième et dernier lieu, 8 aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue J la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Ainsi que dit au point 9, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens privés et familiaux en France, pays dans lequel il réside irrégulièrement depuis le mois d'avril 2022, ni de son impossibilité de bénéficier de l'asile en Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande, alors au demeurant que sa compagne est une compatriote ne bénéficiant en France que d'un titre de séjour de courte durée. J suite, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti J les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées J M. A doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Me Lanne, à M. H A et à la préfète de la Gironde. Rendu public J mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. ILa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204722_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel