TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204722_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire des Sables-d'Olonne s'est opposé à la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 52, avenue Louis Bréguet aux Sables d'Olonne ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne la somme de 5 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ue 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Château d'Olonne est erroné et méconnaît les dispositions de l'article 7 de ce même règlement ; - le maire ne pouvait lui opposer l'absence de caractéristiques techniques susceptibles d'exempter le projet de la règle d'implantation prévue par le PLU pour lui refuser le bénéfice de l'exception prévue par l'article Ue 6 de ce règlement ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme dès lors que le maire ne pouvait s'opposer à sa déclaration préalable en raison de l'absence de production d'une pièce ou d'un document dont la production n'avait pas été sollicitée dans le mois du dépôt du dossier de demande de permis ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article Ue 11.2 du plan local d'urbanisme est erroné, et méconnait les dispositions de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme, dès lors que le type de construction projetée n'est pas soumis à des règles de hauteur ou d'aspect extérieur particulières. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 12 septembre 2024, la commune des Sables- d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - et les observations de Me Jouanneau, substituant Me Plateaux, avocate de la commune des Sables-d'Olonne. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 8 février 2022 une déclaration préalable portant sur l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 52, avenue Louis Bréguet, cadastré AO n° 22, aux Sables-d'Olonne (Vendée), sur le territoire de la commune déléguée de Château-d'Olonne. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont la société demande l'annulation, le maire des Sables-d'Olonne s'est opposé aux travaux ainsi déclarés. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire des Sables-d'Olonne s'est fondé sur les motifs tirés du non-respect par le projet des articles Ue 6 et Ue 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Château-d'Olonne et des dispositions de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme. 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire des Sables-d'Olonne a donné délégation à M. A B, premier adjoint au maire et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'adjoint en charge de l'urbanisme, les autorisations du droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'est pas fondée sur le défaut de production de pièces ou l'incomplétude du dossier de déclaration préalable, mais sur les motifs indiqués au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article Ue 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Château d'Olonne, dans sa version applicable au présent litige : " " Les constructions devront respecter un recul minimal de 20 mètres de l'axe de la RD 949 - rue Louis Bréguet () / les équipements d'infrastructures et les équipements publics peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route ". Aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement de ce plan local d'urbanisme, relatif aux ouvrages spécifiques : " " Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ouvrage de transports et de distribution d'énergie électrique, ) sont autorisés nonobstant le règlement des zones. / Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : / d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique comme par exemple les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. / de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles1er des différents règlements de zones ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, située en zone Ue, est implantée à moins de 20 mètres de la voie publique, et ne respecte pas le recul minimal imposé par les dispositions de l'article Ue 6 applicables à la zone Ue précitées. Cette construction constitue un équipement d'infrastructure, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture de l'ensemble du territoire national par le réseau de téléphonie mobile. Il ressort des termes même de l'article Ue 6 que celui-ci prévoit des dispositions particulières pour l'implantation des équipements d'infrastructures, qui doivent en principe respecter un recul minimal de 20 mètres de l'axe de la RD 949 comme les autres constructions, mais peuvent en être exemptés lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article Ue 6 comporte des dispositions particulières pour l'implantation des constructions. Dès lors, la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir qu'en s'opposant au projet au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article Ue 6 applicables à la zone Ue, le maire des Sables-d'Olonne aurait fait une inexacte application de ces dispositions, ni de celles de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Château-d'Olonne. 8. D'autre part, il ressort également des termes de l'article Ue 6 que celui-ci prévoit seulement une possibilité d'exemption des règles d'implantation pour les équipements d'infrastructures, au vu de leurs caractéristiques, et que la commune des Sables-d'Olonne ne possédait aucune obligation d'accorder celle-ci. Si la société Free Mobile soutient que le dossier de demande était complet au regard des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, et que l'article Ue 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'impose pas de fournir des justificatifs techniques pour demander une exemption, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci s'est fondée uniquement sur le contenu du dossier de déclaration préalable, conformément aux dispositions de l'article Ue6 précité. Dans ces conditions, et alors qu'aucune caractéristique particulière du projet justifiant une implantation dérogatoire ne ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir que le maire des Sables-d'Olonne aurait fait une inexacte application de l'article Ue 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Château-d'Olonne en lui refusant le bénéfice de l'exemption des règles d'implantation. 9. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée aurait été prise en se fondant sur ce seul motif qui suffisait, à lui seul, à fonder la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables-d'Olonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune des Sables-d'Olonne à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables-d'Olonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune des Sables-d'Olonne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2204722_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel