TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204723_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 2 septembre 2022, M. D A et Mme B A, représentés par Me Lapuelle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire et affecté leur fille E au collège du Plantaurel à Cazères, d'autre part, de la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse et au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, à titre principal, d'affecter provisoirement E à titre dérogatoire au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret (31430) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée empêche E de rejoindre sa sœur, déjà scolarisée au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret, et va ainsi fortement compliquer l'organisation familiale mise en place pour l'accompagnement de leurs trois enfants au collège et à l'école primaire ; -le ramassage scolaire de la zone de desserte du collège Plantaurel de Cazères ne permettra pas à la jeune E de s'y rendre en toute sécurité, l'arrêt le plus proche se trouvant au lotissement Mouzinatte, à 2,8 kilomètres, et le profil altimétrique du parcours ainsi que l'absence d'accotement aménagé le long de la route départementale 62 rendent un tel trajet à pied difficile et dangereux ; -la perspective d'une affectation au collège Plantaurel de Cazères, loin de sa sœur et de ses camarades et au prix d'un trajet quotidien éprouvant et dangereux, cause à E une anxiété importante à l'origine de symptômes anxiodépressifs ; -aucun intérêt public ne semble s'opposer à la suspension de la décision litigieuse dès lors qu'il apparaît qu'une place en classe de 6ème s'est libérée au collège Pierre et Marie Curie de Le Fousseret en raison du départ à la Réunion d'une jeune élève ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision du 10 juin 2022 est insuffisamment motivée ; -la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux est également insuffisamment motivée en ce qu'elle oppose alternativement et sans précision deux motifs de refus non cumulatifs mais bien alternatifs ; -cette décision ne fait nullement mention des motifs complémentaires invoqués par courriel adressé le jour-même et tenant notamment à l'état de santé de la jeune E et sa fragilité ; -les motifs de refus exposés dans les deux décisions contestées sont contradictoires ; -le refus est entaché d'une erreur d'appréciation faute pour l'administration de justifier quantitativement, soit de l'absence de places restantes à l'issue de l'affectation " normale ", soit du nombre de places restantes d'une part et du nombre des dérogations accordées et de leurs motifs d'autre part ; -le motif invoqué tiré du défaut de places restantes après affectation normale apparaît infondé dès lors qu'une place en classe de 6ème s'est libérée au collège Pierre et Marie Curie de Le Fousseret en raison du départ à la Réunion de l'une des élèves inscrites ; -en tout état de cause, la décision de refus de dérogation et sa confirmation méconnaissent le droit au regroupement de fratrie ; -le refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204716 enregistrée le 11 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Foucard substituant Me Lapuelle, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que la situation d'Amandine était prioritaire par rapport à la situation de harcèlement invoquée en défense, - et les observations de Mme F qui a confirmé les écritures du recteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse a informé le tribunal qu'une issue favorable a été donnée à la demande d'affectation d'Amandine à titre dérogatoire au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret et conclut par conséquent au non-lieu à statuer. Cette note en délibéré a été communiquée et une nouvelle clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension des effets de la décision du 10 juin 2022 et de celle du 4 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux, ainsi que de leurs conclusions accessoires aux fins d'injonction mais maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déclarés se désister de leurs conclusions aux fins de suspension des effets de la décision du 10 juin 2022 et de celle du 4 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux, ainsi que de leurs conclusions accessoires aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins de suspension des effets de la décision du 10 juin 2022 et de celle du 4 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux, ainsi que de leurs conclusions accessoires aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A et au le recteur de l'académie de Toulouse. Une copie en sera adressée à Me Lapuelle. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204723_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel