TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204724_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 Mme G D, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour, remise aux autorités italiennes à l'issue d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la remise aux autorités italiennes : - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire est incompétent ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D, ressortissante togolaise née le 10 juin 1969, titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes, est entrée en France le 5 janvier 2017. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a ordonné sa remise aux autorités italiennes à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la requérante a présenté sa demande et expose notamment qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, où réside sa fille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de l'arrêté attaqué et des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son état de santé, et du suivi médical dont elle bénéficie sur le territoire. Elle ne conteste toutefois pas ne pas avoir sollicité son admission au séjour pour soins, ainsi que le relève le préfet dans son mémoire en défense, et ne fait pas valoir que son traitement ne pourrait pas se poursuivre en Italie, pays où elle bénéficie d'un titre de séjour d'une durée illimitée et où réside sa fille. La requérante ne justifie par ailleurs pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Mme D au regard de ces dispositions et des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 8. La décision de remise aux autorités italiennes de la requérante est fondée sur les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 de ce code, qui sont relatives aux obligations de quitter le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me Pacheco et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente, signé C. CL'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204724_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel