TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204724_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 du ministre de l'intérieur lui retirant un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point illégalement retiré, de lui renvoyer un avis de contravention sans majoration et d'établir un procès-verbal au nom de Mme C B. Il soutient que : - l'avis d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction en cause ne lui a pas été notifié, de sorte que la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie ; - l'infraction a été commise par Mme B, qui est redevable du paiement de l'amende forfaitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête tendant à la réduction du montant de l'amende sont irrecevables, en l'absence de saisine du trésorier payeur général et de compétence du ministère de l'intérieur en la matière ; - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, présidente de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Et le rapport de Mme Michel ayant été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A D demande l'annulation de la décision du 29 avril 2022 du ministre de l'intérieur lui retirant un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 août 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (). ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. D qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction commise le 7 août 2021. En l'absence de tout élément avancé par M. D de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 5. En second lieu, si M. D soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, l'appréciation de l'imputabilité des infractions ayant entraîné un retrait de point affecté au permis de conduire du contrevenant relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204724_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel