TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204725_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 6 septembre 2022, M. D B , représenté par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative la désignation d'un expert-comptable chargé d'évaluer au contradictoire de l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et de la Mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord les pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l'accident médical survenu lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne (Isère). Il soutient que : - les expertises déjà réalisées ne se prononcent pas sur ses préjudices professionnels ; - il a été classé comme exploitant invalide à 100%, ce qui l'empêche de reprendre son activité professionnelle d'agriculteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la SCP UGGC avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise complémentaire sollicitée est inutile à la solution d'un futur litige dès-lors que M. B est en mesure de fournir lui-même les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice économique. La requête a été communiquée à la Mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. En l'espèce, M. B exerçait le métier d'agriculteur et il indique qu'il avait entamé en 2010 une conversion vers l'agriculture biologique. M. B ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Pr C et du Dr A relatives aux conséquences de l'accident médical non fautif du 12 avril 2013 sur ses pertes de gains professionnels. Ainsi que le fait valoir l'ONIAM en défense, M. B est en mesure d'établir lui-même le préjudice qu'il estime avoir subi, éventuellement à l'aide d'un expert-comptable, et de soumettre ensuite sa demande au juge du fond s'il s'y estime recevable et fondé. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux et à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204725_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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