TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204725_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2022 et 2 janvier 2024, Mme B Jeannin demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré son agrément d'assistante familiale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision. La requérante soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'erreurs de faits et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen n'est fondé. Par ordonnance du 12 décembre 2023 a été prononcée la clôture de l'instruction à la date du 29 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B Jeannin exerçait la profession d'assistante familiale en vertu d'un agrément délivré par le président du conseil départemental du Var le 6 juillet 2009, renouvelé par le département du Var puis par le département des Alpes-Maritimes en dernier lieu jusqu'au 5 juillet 2024, pour une capacité d'accueil de deux places à temps complet et une place en extrascolaire et périscolaire. Par un courrier du 12 mai 2022, Mme Jeannin a été informée par le département des Alpes-Maritimes de la décision de suspension de son agrément et de la saisine pour avis de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux en vue du retrait dudit agrément. Suite à l'avis favorable de la commission susmentionnée, en date du 15 juin 2022, l'agrément de Mme Jeannin a été retiré par décision en date du 20 juin 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Mme Jeannin demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision par laquelle le département a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 dudit code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (). L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes de l'article L. 421-6 dudit code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". Enfin aux termes de l'article R. 421-3 dudit code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 4. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que le retrait d'agrément de Mme Jeannin est fondé sur quatre motifs tirés, premièrement, du dépassement récurant de la capacité d'accueil prévue par l'agrément, deuxièmement, du non-respect de son obligation de transmission des fiches de liaison, troisièmement, du défaut de sécurité du logement et de la mise en danger des enfants concernant le sommeil dans des lits non adaptés à leur âge et quatrièmement, de l'absence de période d'adaptation lors des nouveaux accueils. 5. En ce qui concerne le premier motif du retrait litigieux, le dépassement récurrent de la capacité d'accueil prévue par l'agrément, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de la visite du 7 mars 2022 réalisée au domicile de la requérante, que cette dernière, agréée pour deux places à temps complet et une place en extrascolaire et périscolaire, accueillait deux autres enfants non déclarés à la protection maternelle et infantile des Alpes-Maritimes. Si la requérante soutient qu'il s'agit d'enfants gardés par sa fille dans le cadre d'une activité de babysitting, elle ne conteste toutefois pas leur présence à son domicile. Concernant les dépassements d'horaires par rapport à sa capacité d'accueil, la requérante indique qu'elle est déclarée et payée par les parents d'enfants accueillis et ne vérifie pas ses fiches de paie et qu'elle n'avait pas connaissance de certaines déclarations d'activités réalisées par les parents d'enfants accueillis. Elle ne conteste cependant par la même pas la matérialité des faits et indique d'ailleurs avoir voulu aider les parents en accueillant des enfants le week-end et le lundi. Ainsi, ce premier motif, qui ne repose pas sur des faits inexacts, n'est entaché d'aucune erreur de qualification juridique des faits et pouvait dès lors fonder une décision de retrait de l'agrément. 6. En ce qui concerne le deuxième motif du retrait litigieux, le non-respect de l'obligation de transmission des fiches de liaison au département, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes-rendus des visites de contrôle des 4 et 7 mars 2022 au domicile de la requérante, que Mme Jeannin a reconnu ne pas être à jour dans l'envoi de ces fiches. Si elle soutient qu'il s'agissait de l'accueil d'enfants en " dépannage de quelques jours ", elle ne conteste toutefois pas la matérialité des faits. Ainsi, ce deuxième motif, qui ne repose pas sur des faits inexacts, n'est entaché d'aucune erreur de qualification juridique des faits et pouvait dès lors fonder une décision de retrait de l'agrément. 7. En ce qui concerne le troisième motif de la décision litigieuse, le défaut de sécurité du logement et la mise en danger des enfants concernant le sommeil dans des lits non adaptés à leur âge, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'évaluation des visites de contrôle des 4 et 7 mars 2022 au domicile de la requérante, que des manquements ont été observés à l'obligation de sécuriser son logement. Il ressort des rapports précités que la présence de câbles avec risque de strangulation, de produits d'entretien et de médicaments à portée d'enfants, ainsi que l'absence de sécurisation de la cuisine avec un accès possible aux couteaux et au four brulant, ont été constatés au domicile de la requérante. Il ressort également des rapports précités que des manquements liés au couchage des enfants ont été constatés, un enfant de deux ans étant couché dans le lit parental de la requérante avec un risque de chute et d'étouffement, un enfant de seize mois couché sur le canapé, un autre enfant couché dans un lit adapté mais placé contre une très grande télévision et un meuble contenant des câbles ainsi que des médicaments à portée de main. La requérante ne conteste nullement la matérialité de l'ensemble des faits susmentionnés, se bornant, concernant les manquements aux obligations de sécurisation de son logement, d'alléguer la maladresse ou l'urgence et, concernant le couchage des enfants, à alléguer que le repos d'un enfant sur un couvre lit destiné à cet effet dans le lit parental était réalisé en concertation avec les parents de l'enfant et que le couchage sur le canapé d'un autre enfant permettait de s'adapter à son rythme de sommeil. Il ressort en outre du compte-rendu d'entretien du 26 avril 2022 au centre de protection maternelle et infantile d'Antibes, que la requérante n'a manifestement pas pris la mesure de la gravité de ces incidents, tentant plutôt de les minimiser. Dans ces conditions, ce troisième motif, qui ne repose pas davantage que les précédents motifs sur des faits inexacts, n'est pas davantage entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et pouvait dès lors fonder une décision de retrait de l'agrément. 8. En ce qui concerne le quatrième motif du retrait litigieux, l'absence de période d'adaptation effectuée lors des nouveaux accueils, Mme Jeannin soutient avoir toujours réalisé ces périodes d'adaptation pour les enfants accueillis en tant qu'assistante maternelle mais reconnaît ne pas avoir réalisé de période d'adaptation pour l'un des enfants accueillis. Il ressort toutefois du compte-rendu d'entretien du 26 avril 2022 au centre de protection maternelle et infantile d'Antibes que Mme Jeannin admet toutefois avoir gardé un enfant accueilli pour la première fois sans période d'adaptation préalable. Dans ces conditions, ce quatrième motif, qui ne repose pas davantage que les précédents motifs sur des faits inexacts, n'est pas davantage entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et pouvait dès lors fonder une décision de retrait de l'agrément. 9. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en dépit des qualités professionnelles par ailleurs reconnues à Mme Jeannin, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit et sans erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil offertes par Mme Jeannin ne permettaient plus de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et, par suite, lui retirer, en conséquence, son agrément d'assistante familiale. Mme Jeannin n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Jeannin est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B Jeannin et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2204725_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel