TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204726_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 10 avril 2022, M. A B, représenté par Me Binder, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 31 mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes sans délai et lui a interdit de circuler pendant un an sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant remise aux autorités italiennes : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les énonciations relatives à la libre circulation de la circulaire du 6 avril 2011 ; - est entachée d'une erreur de droit ; la décision portant refus de départ volontaire : - méconnaît les articles L. 611 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont irrecevables, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante ; - les autres moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Binder. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler pendant une durée d'un an sur le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. La requête de M. B comporte des conclusions aux fins d'annulation d'une décision du 31 mars 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas l'énoncé d'une telle décision. Par suite, ces conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes : 3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant. 5. M. B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 6 avril 2011 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Enfin, l'article L. 621-3 du code précité dispose : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". 7. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir un autre motif, tiré de ce que M. B n'avait pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention de Schengen, et doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motifs. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour italien valable du 3 décembre 2021 au 24 juillet 2022 et n'était donc pas titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. N'étant pas dispensé de l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, il était tenu, en vertu des dispositions précitées, de souscrire la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention de Schengen à son entrée sur le territoire français. Faute d'avoir accompli cette formalité, il pouvait, en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes qui l'avaient admis à séjourner sur leur territoire d'où il était, en outre, en provenance directe. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce nouveau motif et le requérant, qui a été mis à même de faire valoir ses observations sur les conditions de son entrée en France, n'a pas été privé d'une garantie procédurale liée à ce motif. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, ni même une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'État aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B pouvait, en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes. Pour assortir la décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français, en application de l'article L. 622-1 précité, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que le requérant était en France depuis une semaine à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est hébergé par son oncle et qu'il ne justifie pas de ressources propres. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en assortissant la mesure de remise aux autorités italiennes d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En se bornant à invoquer la présence en France d'un oncle et d'un cousin auquel il est venu rendre visite, M. B n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2204726_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel