TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204727_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Sebbane, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l'arrêté décidant son transfert est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a fait une inexacte application, d'une part, des dispositions de l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ce qu'il se fonde, d'autre part, sur les dispositions du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Il soutient par ailleurs que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal dès lors que l'arrêté autorisant son transfert est illégal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais, s'est présenté le 7 avril 2022 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes : 3. Selon l'article 4 intitulé " Droit à l'information " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 4. M. C soutient qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 de l'application de ce règlement. Il ressort des pièces du dossier que la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile qui lui ont été remis le 15 septembre 2021, étaient rédigées en langue arabe que l'intéressé a déclaré lire, comprendre et parler. De surcroît, le requérant a attesté sur le résumé de l'entretien réalisé, avoir reçu l'information des brochures. Ainsi, M. C n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, si l'article 1er du dispositif de l'arrêté attaqué mentionne que M. C " est remis " aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a fait application des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a déposé une demande d'asile en France, qu'il se trouve sans titre de séjour en France et qu'une demande de reprise en charge a été faite auprès des autorités italiennes, auprès desquelles il a laissé ses empreintes lors d'un franchissement irrégulier de la frontière, qui ont implicitement donné leur accord pour le reprendre en charge le 14 juin 2022. En tout état de cause, et à supposer établie la circonstance que le préfet ait entendu faire application des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de la procédure de transfert, le requérant n'établit pas en quoi la mise en œuvre de cette procédure l'aurait privé d'une garantie. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () ". 7. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet du Nord a saisi le 13 avril 2022 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il relèverait des dispositions du a) de l'article 18.1 du même règlement, ne révèle aucune erreur de droit, ni aucun défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 22 juin 2022 doivent être rejetées. Sur la décision portant assignation à résidence : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision décidant le transfert de M. C aux autorités italiennes doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sebbane et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. BLa greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2204727_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel