TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204727_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault : - de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 17 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Brulé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 16 janvier 2017. Après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2017, l'intéressée s'est vue opposer un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er février 2018 dont la légalité a été confirmée le 5 avril 2018 par le tribunal administratif de Montpellier et le 22 janvier 2019 par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2021 puis par une ordonnance du 30 août 2022 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande, dans le cadre de la présente instance, l'annulation de cet arrêté du 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°39 du 10 mars 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. C " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 1er février 2018, a été salariée en qualité d'employée polyvalente/plongeuse au sein de deux sociétés et bénéficiait d'une promesse d'embauche relative à des fonctions équivalentes. Toutefois, ces éléments ainsi que la circonstance qu'elle dispose de diplômes attestant d'un niveau B1 et B2 en langue française ne suffisent pas à établir son insertion dans la société française. En outre, si elle se prévaut de sa durée de présence en France, elle n'avait été admise provisoirement au séjour que dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Si elle se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de septembre 2019 et avec qui elle va se marier le 26 novembre 2022, leur vie commune, d'une durée de moins de trois ans, était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme B a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Par suite, les décisions litigieuses n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2022. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204727_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel