TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204728_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour prise le 1er septembre 2022 par la préfète de la Gironde ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte, et de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour ; il est exposé à la suspension voire à la rupture de son contrat de travail ; - il a introduit un recours au fond, dont il produit copie, à l'encontre de la décision dont il demande la suspension ; - le classement sans suite est une décision administrative susceptible de recours ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée ne comporte ni la signature, ni la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucun motif n'a été avancé par l'administration pour justifier le classement sans suite de la demande ; - le refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle fait connaître au tribunal que la demande de M. C a été classée sans suite par erreur, que l'instruction de sa demande se poursuit et qu'un récépissé a été délivré à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. M. C, ressortissant libanais né le 21 avril 1986, est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 24 juillet 2022 par voie dématérialisée sur le portail " démarches simplifiées ". Par cette même voie, le 1er septembre 2022, la préfète de la Gironde l'a informé que sa demande était classée sans suite. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 4.Par mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal que l'instruction de la demande de M. C, laquelle avait été classée sans suite par erreur, était reprise, et que l'intéressé avait été invité à se présenter au guichet de la préfecture en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. C n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204728
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204728_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel