TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204728_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022, et 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - en l'absence de production de l'avis émis par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible d'identifier le médecin qui a rédigé le rapport, ni même de vérifier que l'avis a été pris collégialement ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que la continuité du suivi médical ne peut être assuré dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l' article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière et ininterrompue dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité.' En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en fixant le Mali comme pays de destination, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son intégrité physique ainsi qu'au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé. La préfète de Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 18 février 1986 et de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 14 juillet 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur l'avis émis le 1er février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 5. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la procédure aurait été régulièrement suivie faute de pouvoir identifier le médecin qui a établi le rapport médical afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. Alors qu'il détient seul les éléments probants de nature à établir l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue de produire les éléments permettant cette identification. Dans ces conditions, et en l'état du dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'OFII doit être accueilli. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le vice de procédure retenu au point précédent a privé M. B d'une garantie consistant en l'examen de sa situation médicale par un collège de trois médecins distincts du médecin instructeur à l'origine du rapport médical, ce qui a également pu avoir une influence sur le sens de l'avis émis par ce collège et par suite, sur la décision rendue par la préfète du Val-de-Marne. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Alors qu'en l'état du dossier, M. B n'établit pas sérieusement que les soins qui lui sont nécessaires ne pourraient lui être administrés dans son pays d'origine, la présente décision implique seulement que la préfète de Val de Marne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B au vu d'un nouvel avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. La préfète de Val-de-Marne munira M. B d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B au vu d'un nouvel avis rendu par le collège de médecins de l'OFII dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Mileo une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204728_20221108
Données disponibles
- Texte intégral