TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204729_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme H F, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII a été édicté conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les médecins composant ce collège doivent avoir été désignés par le directeur général de l'office conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'existence du rapport médical, sa transmission au collège ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu doivent être établies ; - le rapport médical doit permettre l'identification de son auteur afin de s'assurer que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège ; - il n'est pas établi que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII était conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait un examen particulier et sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de troubles psychiatriques et d'un état dépressif sévère, ainsi que d'une polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation médicale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne les deux décisions : - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours fixé à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Colas, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne, née le 28 juin 1974, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France en 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs, C et D, afin d'y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le couple avait alors entrepris des démarches en vue d'obtenir le regroupement familial, qui leur a été refusé en raison de l'absence de ressources, M. F étant dans l'incapacité de travailler. M. F est décédé en juin 2021 et a été inhumé à Marseille Depuis, Mme F souffre de troubles anxieux et dépressifs, majorés par le décès dans un temps très rapprochés, de son frère jumeau et de sa sœur, en août et novembre 2021. Cette pathologie est soignée par traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie dont le cadre thérapeutique repose sur la nature transférielle de la relation à son psychiatre traitant actuel, ainsi qu'il ressort du compte-rendu médical du docteur B, en date du 26 avril 2022, qui ajoute que ce suivi " ne pourrait être modifié sans altérer sévèrement la qualité des soins et sans risque sérieux pour cette patiente ". Plus récemment, Mme F a également développé une polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, variante de la maladie de Charcot. Cette pathologie très douloureuse, et en raison de laquelle un calendrier de soins a été mis en place, lui impose de fréquentes hospitalisations. Il ressort également des pièces du dossier que les deux enfants de A F, scolarisés au collège à la date des décisions en litige, ont démontré sérieux et implication dans leurs études et obtiennent d'excellents résultats. La famille est par ailleurs bien intégrée socialement, bénéficiant du soutien de toute la communauté éducative. Aussi, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme F un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son appréciation de la situation particulière de la requérante d'une erreur manifeste. Il y a donc lieu, par suite et pour ce motif, d'annuler ces décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 4. Par voie de conséquence, la décision fixant à Mme F un délai de départ volontaire doit également être annulée. Sur les conclusions d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme F. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Colas, avocat de Mme F, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue le 9 mars 2022. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, avocat de Mme F, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. E L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204729_20221006
Données disponibles
- Texte intégral