TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204729_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un
délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à venir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ;
- il a été privé de ses droits à l'information ;
- la remise des brochures n'a pas été effectuée en temps utile ;
- il a été privé de l'entretien prévu à l'article 5 du Règlement UE n° 604/2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, le rapport de M. E.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant turc né le 7 avril 1998, demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le père C A et la mère Hamiyet A de l'intéressé ont été reconnus par les autorités françaises réfugiés politiques et sont titulaires d'une carte de résident mention réfugié. De même, le requérant indique, sans être contesté, que ses frères et sœurs sont tous en situation régulière et qu'ils l'assistent dans ses démarches administratives et lui apportent un soutien matériel, financier et psychologique dont il serait privé en cas de transfert en Estonie. Le préfet des Bouches-du-Rhône confirme les dires de l'intéressé en faisant mention dans la décision attaquée que " M. B A, célibataire et sans enfants, n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France ". Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités estoniennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné
signé
B. E La greffière
signé
M. D A.
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous comiissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204729_20221012
Données disponibles
- Texte intégral