TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204729_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 21 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à l'université d'Evry - Val d'Essonne d'exécuter le jugement n° 1500826 du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Versailles. Elle soutient que l'université d'Evry - Val d'Essonne ne lui a pas versé les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif du 20 octobre 2017, y compris la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'université d'Evry - Val d'Essonne fait valoir qu'elle a procédé à une compensation entre les sommes qu'elle doit verser à Mme B au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles dont Mme B est redevable, Mme B restant ainsi redevable, après compensation, de la somme de 793,07 euros. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1500826 du 20 octobre 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Mme B, employée par l'université d'Evry-Val d'Essonne du mois de janvier 2013 au 30 avril 2013 a perçu, le 26 juin 2013, deux mois de salaire pour un montant de 2 247,90 euros alors que son contrat avait pris fin le 30 avril précédent. En août 2013, l'université d'Evry-Val d'Essonne lui a demandé de reverser la somme de 2 544,78 euros correspondant au trop perçu de rémunération avant d'émettre un titre de perception à hauteur de ce montant le 9 janvier 2014, puis d'émettre un état exécutoire, le 15 décembre 2014. En cours d'instance, l'université d'Evry-Val d'Essonne a annulé et remplacé le titre de perception du 9 janvier 2014 par un nouveau titre de perception du 25 mai 2015 et un second titre de perception du 9 septembre 2015 se rapportant à la même créance. Un nouvel état exécutoire a enfin été émis le 30 septembre 2015. Mme B a demandé au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces actes. 4. Par un jugement du 20 octobre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a d'une part, annulé le titre de perception du 9 janvier 2014 au motif que son montant ne correspondait pas à la somme de 2 247,90 euros perçue par Mme B, sans que cette différence ne soit justifiée par les mentions de ce titre et a annulé, par voie de conséquence, l'état exécutoire du 15 décembre 2014 pris en application du titre de perception du 9 janvier 2014. D'autre part, le tribunal a annulé le titre de perception du 9 septembre 2015 au motif qu'il se rapportait à la même créance que celle réclamée par le titre de perception du 25 mai 2015 qui n'avait pas été annulé et était toujours en vigueur. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation du titre de perception du 25 mai 2015 et de l'état exécutoire du 30 septembre 2015 au motif qu'ils n'étaient pas entachés d'illégalité. Enfin, il a mis à la charge de l'université d'Evry-Val d'Essonne le versement à Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au taux de 70% en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 23 mars 2015, de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 450 euros. 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement du 20 octobre 2017 que le titre de perception du 25 mai 2015 porte sur la même créance que celle faisant l'objet du titre de perception du 9 janvier 2014 qui a été annulé. La différence entre le montant des deux mois de salaires indûment perçus par Mme B en avril et mai 2013, alors que son contrat avait pris fin le 30 avril 2013, pour un montant de 2 247,90 euros et la somme de 2 544,78 euros dont le remboursement lui est demandé par le titre de perception du 25 mai 2015 s'explique, selon les mentions de ce titre, par des journées d'absence injustifiées de Mme B. Ainsi qu'il est dit au point précédent, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ce titre et de l'état exécutoire du 30 septembre 2015, après avoir relevé que le titre de perception du 25 mai 2015 était suffisamment motivé. Ce jugement précise également que Mme B n'a pas justifié de ses absences, malgré une demande en ce sens de l'université d'Evry-Val d'Essonne. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'université d'Evry-Val d'Essonne devrait lui verser des sommes relatives à sa rémunération en exécution du jugement du 20 octobre 2017. 6. En second lieu, aux termes de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. / Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire () ". 7. L'article 2 du jugement du 20 octobre 2017 met à la charge de l'université le versement à Mme B de la part des frais exposés par elle non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles, dans la limite de 450 euros. En réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, Mme B justifie, en produisant la convention d'honoraires conclue avec son avocat le 20 mai 2015, avoir exposé 450 euros au titre des honoraires qui n'ont pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée au taux de 70%. L'université d'Evry - Val d'Essonne fait cependant valoir que Mme B reste redevable de la somme de 1 243,07 euros au tire des salaires qu'elle a indûment perçus, mentionnés au point 5 du présent jugement, dont elle a débuté le remboursement. L'université d'Evry - Val d'Essonne établit avoir procédé à une compensation entre cette somme et celle de 450 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 2017, Mme B demeurant ainsi redevable de la somme de 793,07 euros (1 243,07 - 450). Le jugement du 20 octobre 2017 doit ainsi être regardé comme ayant été entièrement exécuté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université d'Evry - Val d'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. CL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204729_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel