TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204729_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Rodrigues Devesas, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 8 novembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 octobre 2001 et qui déclare être entré en France en 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313- 11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris, depuis le 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces motifs. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans. Après avoir bénéficié, pendant un an, de cours de remise à niveau auprès d'une association, il justifie avoir été scolarisé en lycée professionnel à partir de l'année scolaire 2018-2019, et avoir obtenu en juin 2019 le certificat de formation générale, puis un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) série Propreté de l'environnement urbain, collecte et recyclage, en juin 2021. A la date de la décision attaquée, il était scolarisé au lycée professionnel agricole et préparait un CAP agricole spécialité Jardinier paysagiste qu'il a obtenu postérieurement au refus de titre contesté. Tant ce parcours scolaire méritant, que ses bulletins de note qui font tous état de la persévérance dont il a fait preuve pour surmonter les difficultés rencontrées au cours de sa scolarité, et les lettres de soutien qu'il produit, témoignent du sérieux et des efforts d'intégration de M. B et d'une réelle volonté d'insertion professionnelle. Compte tenu, en outre, de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de l'âge auquel il est arrivé en France, et alors même que sa mère et ses sœurs résident toujours au Mali, l'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de M. B. Ce dernier est ainsi fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire- Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204729_20230706
Données disponibles
- Texte intégral