TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204729_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2022 et 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lepage, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidente ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 560 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a demandé une carte de résidente sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 426-17 du même code ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2021, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une première carte de résidente. Par une décision du 8 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme A soutient avoir demandé, le 5 octobre 2021, la délivrance d'une première carte de résidente en qualité de mère d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit, à l'appui de ses allégations, une fiche de renseignements adressée aux services préfectoraux ainsi que des captures d'écran de sa demande et des pièces fournies à son appui sur la plateforme dématérialisée " Démarches simplifiées ". Le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant à faire valoir que l'intéressée n'a pas produit de justificatifs permettant d'établir la nationalité de son fils, ne conteste pas sérieusement les éléments versés à l'instance. Or il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de Mme A sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a, par suite, commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cet examen. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2204729_20231027
Données disponibles
- Texte intégral