TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204730_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il expose être entré en France en décembre 2017, après avoir quitté la Guinée en raison de l'attitude hostile de sa belle-mère à son égard, et chercher, depuis, à s'intégrer. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 7 juillet 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Gerard, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son intégration sociale et professionnelle, et que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en décembre 2017, selon ses déclarations, M. C A, ressortissant guinéen né le 27 août 1990 à Dubreka, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2.Par un arrêté du 14 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D E, sous-préfète de Rambouillet, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2019, qu'il a sollicité sa régularisation en demandant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'il dispose d'un domicile fixe puisqu'il est hébergé chez son cousin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et est dépourvu de titre séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait légalement considérer, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, alors même que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance faisant seulement obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi en application du 1° de l'article L. 612-3 du même code. Il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5.M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'attitude hostile de sa belle-mère à son égard qui l'a conduit à quitter la Guinée. Toutefois, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2022 du préfet des Yvelines. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204730/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204730_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel