TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204731_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 11 mars, 5 juin 2020 et 4 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion ainsi que la décision du 28 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions exigées. Par mémoires, enregistrés les 2 novembre 2020 et 3 février 2021, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est tardive et que M. B ne remplit pas les conditions ouvrant droit à l'aide. Par courriers du 26 juin 2023, le tribunal a informé les parties, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale. Par mémoire, enregistré le 26 juin 2023, le président de l'agence de services et de paiement a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été communiquées à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis le 30 avril 2019 un nouveau véhicule d'occasion et confié pour destruction son ancien véhicule. Le 29 juillet 2019, il a déposé un dossier de demande tendant au bénéfice de la prime de conversion. Le 12 août 2019, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement a rejeté cette demande aux motifs que sa cotisation d'impôt n'était pas nulle, que le nouveau véhicule avait un taux de CO2 supérieur à 122 g/km et que l'ancien véhicule a été immatriculé après le 1er janvier 2001. M. B a formé un recours gracieux le 10 octobre 2019 qui a été rejeté le 28 novembre suivant. M. B demande d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Les règles applicables à un régime d'aide financière ou d'indemnisation sont celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c'est-à-dire à la naissance du droit à l'aide ou à l'indemnité. 3. Il est constant que M. B a acquis son nouveau véhicule le 30 avril 2019 et a fait procéder à la destruction de son ancien véhicule le 10 mai 2019. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2, les règles applicables à la demande de prime à la conversion en litige sont celles de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018. 4. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II. Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : -avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; - avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas () ". Aux termes de l'article 1657 du code général des impôts : " 1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 € ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ancien véhicule de marque Peugeot de M. B destiné à la destruction utilisait le gazole comme carburant principal et a été immatriculé le 17 décembre 2001. Enfin, les pièces du dossier révèlent que le foyer fiscal de M. B a été assujetti en 2018 à une cotisation d'impôt sur le revenu de 35 euros. Il s'ensuit, alors même que cette cotisation d'impôt n'a pas été mise en recouvrement et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé F. EtienvreL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2204731_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel