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TA31 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204732_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E B, représenté F Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 F lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour F lequel le même préfet l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens procès et le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
F un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Bachelet substituant Me Bachet, représentant M. E B, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, car le préfet ne justifie pas avoir présenté une demande de reprise en charge de M. B auprès des autorités bulgares dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ;
- les observations de M. E B, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant afghan, né le 1er mai 1995 à Kaboul (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 10 mai 2022 et s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 23 mai 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes a révélé l'existence de demandes d'asile en Bulgarie le 29 décembre 2021 et en Autriche le 6 mai 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a indiqué avoir saisi les autorités autrichiennes et bulgares le 9 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ont indiqué rejeter cette demande le 9 juin 2022 alors que les autorités bulgares ont été destinataires d'un constat d'accord implicite le 24 juin 2022. F un arrêté en date du 11 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes, d'une part, de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues F le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues F le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
4. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis F le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié F l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et F écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
5. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge F l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise F le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
6. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation F cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier F les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, F le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée F les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, F exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite F l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a renseigné une requête aux fins de reprise en charge de M. B F la Bulgarie en vue de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 après que la consultation du fichier Eurodac ait révélé, le 23 mai 2022, que ses empreintes décadactylaire avaient été enregistrées dans ce fichier en Bulgarie le 29 décembre 2021 sous le n° BG 1 BR105C2112290003. Toutefois le préfet de la Haute-Garonne ne produit à l'instance ni l'accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national bulgare de la demande de reprise en charge ni même l'accusé de réception justifiant de l'envoi au point d'accès national français de cette demande. Le préfet, qui n'établit ni même n'allègue que les autorités bulgares auraient donné un accord explicite à la reprise en charge de M. B, ne justifie pas, F la seule production du formulaire type de demande de reprise en charge et de la copie d'une transmission électronique datée du 9 juin 2022 émanant d'une adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " vers une autre adresse électronique française " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ", avoir initié des démarches pour saisir les autorités bulgares. En outre, si le préfet produit à l'appui de ses écritures un constat d'accord implicite et la preuve de sa réception F les autorités bulgares le 24 juin 2022, ces seuls éléments, en l'absence notamment d'une confirmation explicite F l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge, ne permettent pas d'établir que les autorités bulgares aient été effectivement saisies d'une demande de reprise en charge du requérant dans le délai de deux mois à compter à compter de la réception du résultat positif Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet de la Haute-Garonne de justifier avoir procédé aux diligences requises F les dispositions précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités bulgares du 11 août 2022 et F voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Si, selon l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, une telle annulation prononcée en raison du non-respect du délai de deux mois imposé F l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique nécessairement, même en l'absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile et que soient prises les mesures qui en découlent. F suite, compte tenu du motif d'annulation retenu F le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente prévue F l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros.
12. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées F M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 11 août 2022 F lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer M. B aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue F l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Bachet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public F une mise à disposition au greffe 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
B. D Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204732_20220819
Données disponibles
- Texte intégral