TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204732_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 septembre 2022 portant notification de cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut répondre à ses besoins primaires et est actuellement sans domicile fixe alors que les services d'accueil du 115 sont saturés. - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Le motif sur lequel elle repose ne figure pas parmi ceux prévus par l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Il a accepté la prise de ses empreintes et n'est pas responsable de leur altération, de sorte que l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également méconnu pour ce motif ; * Il ne pouvait être mis fin aux conditions matérielles d'accueil en raison de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant s'est lui-même placé dans la situation dont il se plaint et n'est pas suffisamment vulnérable ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 30 novembre 2022. Vu : - la décision du 23 novembre 2022 accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n°2204733 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . 2. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant éthiopien, a sollicité l'asile le 9 septembre 2022 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé qu'il avait l'intention de mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. L'intéressé a présenté des observations écrites. Par décision du 23 septembre 2022, dont la suspension de l'exécution est demandée, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Il ressort des écritures en défense de l'OFII que la cessation des conditions matérielles d'accueil est fondée sur la circonstance que ses services ont été dans l'incapacité de relever les empreintes digitales de M. C. 4. En premier lieu, en l'état de l'instruction, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que M. C se serait soustrait à une convocation de l'administration pour la prise de ses empreintes digitales, ni qu'il aurait fait obstacle à la prise de ses empreintes digitales ou frauduleusement altérées celles-ci, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En second lieu, il n'est pas contesté que M. C est isolé en France, qu'il est sans domicile et dépourvu de ressources. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie, sans que l'OFII puisse valablement soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'il s'est placé lui-même dans la situation dont il se plaint et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il ressort des écritures en défense de l'OFII que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile de M. C le 30 novembre 2022. Il n'en résulte toutefois pas que M. C aurait, de ce fait, perdu tout droit aux conditions matérielles d'accueil dans la mesure où, notamment, la date de notification de la décision de l'OFPRA n'est pas établie et où il n'est pas non plus établi ni allégué que l'OFPRA aurait statué en application de l'article L 531-24 ou du 5° de l'article L 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il y a lieu d'ordonner à l'OFII de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. C dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. C dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Sodalo et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 8 décembre 2022. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. B C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204732_20221208
Données disponibles
- Texte intégral