TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204732_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée dès lors que son véhicule a été immatriculé après le 1er septembre 2019. Par mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est tardive et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu, enregistrée le 15 septembre 2022, l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :1° Appartient :a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule acquis le 15 novembre 2019 par M. A a fait l'objet précédemment le 4 septembre 2019 d'une première immatriculation en France. Il suit de là que c'est à bon droit que la demande d'aide de M. A a été rejetée pour ce motif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204732_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel