TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204733_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre provisoirement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 mai 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, et, en conséquence de pourvoir à son hébergement et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile correspondant à sa composition familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de ressources, de logement et d'assurance maladie alors qu'il souffre de problèmes de santé ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de traduction en langue malinké des informations préalables à sa notification ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen des raisons pour lesquelles il a été contraint de revenir en France après son transfert en Italie ; elle a été prise sans examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du prétendu non-respect des exigences des autorités de l'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que sa situation n'a pas été strictement examinée et qu'il n'a pas été pris de mesure pour lui assurer un niveau de vie digne ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen préalable de vulnérabilité ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022. Vu : - la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2204735 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - et les observations de Me Rosé, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022 à 10 heures 31, après l'audience publique, et communiqué à M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. A l'issue des débats de l'audience publique, compte tenu de la communication tardive des écritures en défense de l'OFII, la clôture de l'instruction a été différée au 30 septembre 2022 à 16 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre à Me Rosé de produire des écritures et pièces complémentaires en réplique, avec la faculté pour cette dernière de les communiquer directement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier qui ne sont pas sérieusement contestées que M. A, qui ne bénéficie pas d'un hébergement en CADA ni d'un hébergement d'urgence n'a aucune famille en France ni aucun hébergement, étant, ainsi que l'expose son conseil à l'audience, pris en charge par des associations, et se trouve dépourvu de toute ressources. Il n'est pas contesté qu'immédiatement après avoir été remis aux autorités italiennes le 7 avril 2022 en exécution d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2022, il a été sommé de quitter le territoire italien et est entré en France, pour la dernière fois, le 8 avril 2022 et a déposé une demande d'asile le 9 mai 2022. L'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a à nouveau ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes a été annulé par le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n° 2203347 du 4 juillet 2022, devenu définitif. Ainsi, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) n'est pas fondé à faire valoir que le requérant se serait lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige est caractérisée. 3. En second lieu, les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. A et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le motif sur lequel se fonde la décision contestée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière. Il y a donc lieu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur de l'OFII a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs retenus par la présente ordonnance, la suspension de l'exécution de la décision en litige, implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosé, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rosé d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rosé une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rosé. Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204733_20221004
Données disponibles
- Texte intégral