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TA77 · Chambre DALO — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204733_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 et 19 mai 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision initiale du 13 janvier 2022 de cette commission ayant rejeté le recours amiable de l'intéressé tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que, le propriétaire ayant demandé à reprendre son bien, il devra quitter le logement occupé loué le 30 juin 2022. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens qu'il précise en versant des pièces à l'audience. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée au 18 avril 2023 à 17:00, les parties en ayant été avisées par ordonnance du 7 avril 2023, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Le requérant a versé des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 14 avril 2023 et communiquées en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 octobre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision initiale du 13 janvier 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par une décision du 7 avril 2022, cette commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par M. C à l'encontre de la décision initiale. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions du 13 janvier 2022 et du 7 avril 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des décisions attaquées, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. C, la commission de médiation a estimé, d'une part, dans la décision du 13 janvier 2022 que l'intéressé " ne se rapproche d'aucun motif de saisine de la commission de médiation ", et, d'autre part, dans la décision du 7 avril 2022, que l'intéressé n'avait pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à la commission de prendre une décision favorable. S'il soutient que, son propriétaire ayant manifesté son souhait de reprendre son bien, il était obligé de quitter son logement à bref délai, il ressort des pièces du dossier que le jugement du juge des contentieux de la protection prononçant son expulsion à la demande du propriétaire est intervenu le 13 janvier 2023 et qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 mai 2023 lui a été signifié par acte d'huissier de justice du 15 mars 2023, et qu'ainsi le demandeur n'était pas sous le coup d'une mesure d'expulsion à la date des décisions attaquées. En revanche, le requérant, qui prouve avoir renouvelé le 2 avril 2023 sa demande de logement social locatif, démontre également que le logement qu'il occupe a donné lieu en août 2021 à des travaux de remise aux normes électriques au vu d'un compte rendu de visite du service communal d'hygiène et de sécurité et soutient sans être contredit que ce logement présente toujours des anomalies affectant l'alimentation en eau et en gaz, circonstances qui, si elles ont été révélées postérieurement aux décisions contestées, révèlent une situation prévalant à leur date d'édiction. Ainsi le requérant, qui est en quête d'un logement lui permettant d'héberger son père et de retrouver un travail, établit devant le juge qu'il se trouvait, à la date des décisions de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Dès lors, les décisions du 13 janvier 2022 et du 7 avril 2022 de la commission de médiation du Val-de-Marne sont illégales et doivent, par suite, être annulées, ce qui implique, en vue d'assurer l'exécution du présent jugement, que cette commission réexamine la demande de logement social présentée par M. C. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 janvier 2022 et du 7 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204733_20230427
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