TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204733_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2022 et le 6 février 2023, M. D A, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un document de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû traiter sa demande sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait prononcer d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré régulièrement en France le 6 novembre 2018 sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B, son adjoint, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il ne ressort pas du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ayant expiré le 30 septembre 2021, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, par un courrier daté du 22 décembre 2021 et réceptionné le 29 décembre 2021, intitulé " demande exceptionnelle de prolongation de séjour étudiant 9910040679 ", de prolonger son titre de séjour arrivé à expiration pour trouver un emploi correspondant à ses compétences ou une nouvelle formation. Cette demande de titre de séjour ne précisait pas le fondement en droit du titre de séjour sollicité et il ressort en outre de l'arrêté attaqué que M. A n'avait pas produit auprès du préfet son diplôme de master, obtenu au terme de l'année 2019/2020. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d'avoir examiné la demande au titre d'une demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et non sur le fondement de l'article L. 422-10 de ce code. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A en France n'est pas ancien. Il est célibataire, sans personne à charge ni attaches familiales en France et se borne à faire valoir qu'il est francophone, n'a jamais été condamné, a suivi avec succès des études, a recherché activement un emploi et a œuvré en qualité de bénévole auprès des services de protection civile. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision attaquée d'illégalité en estimant, comme l'énonce l'arrêté attaqué, que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires qui justifieraient son admission au séjour. 7. Comme il a été dit au point 4, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour qui aurait fait obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet pouvait, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. A à quitter le territoire français. 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204733_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel