TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204733_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gabriel Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que sa requête est recevable et que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de la république de Guinée-Conakry né en 1993, est entré en France en 2010. Il a séjourné régulièrement sur le territoire, et son dernier titre de séjour était valable jusqu'au 19 août 2024. Le 28 juin 2019 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne pour récidive d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, et a été écroué en application de cette décision le 18 mars 2022 à Gradignan. Le 29 juillet 2022, le préfet lui a retiré son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Christophe Noël du Peyrat, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde du 11 février 2022, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions () concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur et des actes d'aliénation des immeubles à partir d'un montant de 200 000 euros ". Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels le préfet de la Gironde a pris la décision de retirer le titre de séjour de M. A, retrace le parcours en France du requérant, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet de condamnations pénales en 2014 et en 2018. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé. Il ne ressort pas d'avantage de cette décision que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A au vu des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. M. A soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a pris conscience de la gravité des faits qu'il a commis, et que ceux-ci seraient au demeurant dépourvus de gravité. Il se prévaut également du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bordeaux du 30 août 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation du tribunal correctionnel de Bayonne pour récidive d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, et a été écroué en application de cette décision le 18 mars 2022 à Gradignan. Il avait précédemment été condamné le 19 mai 2013 à 300 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sans assurance, à 3 mois d'emprisonnement pour vol le 8 octobre 2015, à 8 mois d'emprisonnement pour vol le 8 décembre 2016, à 300 euros d'amende le 13 décembre 2016 pour conduite d'un véhicule sans assurance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol le 21 juin 2021. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits commis, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation, alors même qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, d'une activité professionnelle de 2012 à 2018 puis à partir de 2021 de la présence de deux enfants qu'il dit voir régulièrement, d'un mariage à venir avec la mère française de ceux-ci avec laquelle il aurait cessé la vie commune sans cesser leur relation. Au regard des condamnations pénales répétées mentionnées au point 6, ces circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit au maintien sur le territoire. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outres-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2204733_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel