TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204734_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - cet arrêté est, par voie d'exception, illégal, car si la décision de transfert sur laquelle il est fondé a fait l'objet d'un recours contentieux rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, cette décision n'est pas devenue définitive et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu de ses problèmes de santé ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne fait pas la démonstration de ce que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable et ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait pas quitter immédiatement le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en malinké, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 février 1990 à Kankan (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet de deux arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un arrêté en date du 11 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des arrêtés portant transfert d'un étranger dans un autre Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet rappelle l'arrêté du 5 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il précise que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée directement compte tenu des démarches nécessaires à sa préparation mais que cette exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que l'accord des autorités italiennes obtenu le 19 mai 2022 est valable six mois. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par la voie de l'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception d'illégalité n'est recevable que si l'acte n'est pas définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 6. D'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, qui dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'autre part, aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'Etat membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement, relatif au " Partage d'informations " : " () 9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant. / Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'Etat membre émetteur ou destinataire des informations. / Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / () ". 8. M. B soutient que la décision du 5 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil actuelles des demandeurs d'asile en Italie et de ses problèmes de santé. Toutefois, d'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et est partie à la fois à la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc présumé que les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile y sont conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si les certificats médicaux produits attestent des problèmes de santé du requérant, et notamment de ce qu'il souffre d'une hépatite B ainsi que d'une hépatite delta, et si, par ces productions, le requérant justifie être atteint d'une pathologie d'une particulière gravité, il n'établit pas que l'Italie ne serait pas en mesure de prendre en charge leur suivi, et notamment l'accès aux médicaments dont il aurait besoin. Si le requérant soutient également à l'audience que les données médicales n'ont pas été transmises aux autorités italiennes, il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, et notamment de son intitulé, que ses dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l'article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. Par suite, l'absence ou l'insuffisance de transmission à l'Etat membre requis des données relatives à l'état de santé de la personne faisant l'objet du transfert est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Dès lors, la décision de transfert n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, d'une méconnaissance de ces dispositions ou d'une d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé et le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 10. Eu égard à l'accord explicite des autorités italiennes, lequel est valable pour une période de six mois, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant l'exécution de la mesure de transfert comme constituant une perspective raisonnable. De plus, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué une demande de " routing d'éloignement " le 12 juillet 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2022. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 202Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204734_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel