TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204734_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant retrait de son titre de séjour, pris par la préfète de la Gironde le 29 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, ou à défaut de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée lui retirant son titre de séjour, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; il est privé de son activité professionnelle et de tout revenu, et risque d'être éloigné du territoire ;
- le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation spéciale, publiée et écrite ; les personnes précédant cette autorité dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées, ni absentes ;
- la décision ne mentionne pas l'existence de ses deux filles de nationalité française, dont il subvient aux besoins, si bien que la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n°2204733 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lassort, représentant M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. C A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1993, et qui déclare être entré en France le 24 avril 2010, a séjourné sur le territoire sous couvert d'autorisations provisoires de séjour à compter du 7 juillet 2011, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 19 octobre 2011 au 18 octobre 2012, puis à partir de cette date de titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier a été délivré le 20 août 2021 et était valable jusqu'au 19 août 2024. Par arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204734_20220928
Données disponibles
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