TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204734_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 366 euros et n'a pas donné suite à sa demande de remise d'un indu d'aide au logement d'un montant de 1 404,50 euros. M. A soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à ces dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022 la Collectivité Européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur l'indu d'aide au logement. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette de 1 830 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par la décision du 7 juillet 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a remis gracieusement une partie de sa dette en laissant à sa charge la somme de 366 euros. La caisse d'allocations familiales a également mis à la charge du requérant une dette de 1 404,50 euros d'aide au logement pour la période d'août 2021 à février 2022. Le requérant a demandé la remise gracieuse de cette dette, demande à laquelle la caisse n'a pas répondu. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de ces décisions et la remise totale de ses dettes. Sur la remise de l'indu d'aide au logement : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu d'aide au logement par décision du 7 mars 2022. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de remise de cet indu. Sur la remise de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, provient de ce que celui-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet. M. A n'a pas déclaré plusieurs montants reçus de la part de ses proches et qu'il était titulaire d'un livret de développement durable, d'un plan d'épargne logement et d'un livret d'épargne populaire. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Cependant le requérant ne démontre pas que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à sa dette d'indu de revenu de solidarité active. En conséquence il n'est pas fondé à contester la décision du 7 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Par suite les conclusions en annulation de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de remise de l'indu d'aide au logement. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2204734_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel